Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2514898 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2514898 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 16 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Vernon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros, à verser à Me Vernon sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 13 euros, à lui verser directement au titre des droits de plaidoirie non compris dans les dépens, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et R. 652-26 du code de la sécurité sociale, subsidiairement, à verser cette somme à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
- elles ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnel.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9, L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée de vice de procédure, en ce que son droit d’être informé et de présenter des observations n’a pas été respecté, en méconnaissance de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est entachée pour le reste des mêmes vices que la décision portant refus de titre de séjour.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est disproportionnée.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, par exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales combinées aux dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2025, le préfet de police représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 2 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 16 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant,
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jehl a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant burkinabé né le 3 février 1968, est entré en France le 3 septembre 2014 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 12 février 2024, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 18 avril 2025, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
En ce qui concerne le signataire des décisions attaquées
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par Mme C… D…, attachée d’administration de l’État, adjointe à la cheffe de la division de la rédaction et des examens spécialisés, qui bénéficiait à cet effet, ainsi que le mentionnaient les décisions attaquées, d’une délégation de signature du préfet de police en vertu d’un arrêté n°2025-00383 du 27 mars 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne la motivation des décisions attaquées
3. En deuxième lieu, de première part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». En l’espèce, la décision portant refus de titre de séjour vise les articles de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle rappelle l’état civil de l’intéressé et les conditions de son entrée en France tels qu’il les a présentés, son parcours administratif et les éléments relatifs à sa santé, qu’elle détaille en reprenant les mentions de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui constituent par elles-mêmes les raisons pour lesquelles le préfet de police a pu estimer que le requérant ne remplissait pas les conditions posées pour l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code précité, sans se borner à faire référence à cet avis, contrairement à ce qu’avance le requérant. Elle reprend également les éléments relatifs à la privée et familiale en France et dans son pays d’origine de M. B…. Dans ces circonstances, la décision portant refus de titre de séjour est suffisamment motivée.
4. De deuxième part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (…) ». La décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code précité. Dès lors que la décision portant refus titre de séjour est suffisamment motivée, celle portant obligation de quitter le territoire français l’est donc également.
5. De troisième part, la décision portant fixation du pays de renvoi vise l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que le requérant n’allègue pas être exposé à des traitements contraires aux stipulations de cet article en cas de retour dans son pays d’origine. Cette décision est ainsi suffisamment motivée.
6. De quatrième et dernière part, aux termes des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français » et aux termes des dispositions de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ». La décision portant interdiction de retour sur le territoire français vise ces dispositions et mentionne les circonstances de faits sur lesquelles elle se fondent quant à la durée de présence de l’intéressé sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Si le préfet de police doit aussi, s’il estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon lui, être regardée comme une telle menace, en revanche, si, après prise en compte de ce critère, il ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, il n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément. Ainsi, la décision attaquée est suffisamment motivée.
En ce qui concerne l’examen de la situation du requérant
7. Il ne ressort ni de la motivation des décisions attaquées, ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de M. B… avant d’édicter l’arrêté du 18 avril 2025. À cet égard, dès lors que le requérant ne démontre pas avoir apporté au préfet de police la preuve que son fils a été scolarisé trois ans en France, ni la preuve de sa résidence habituelle sur le territoire français depuis plus de cinq ans, les seules circonstances que son fils soit né en France le 1er août 2014 et que le requérant ait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le notifiée le 25 mai 2020, circonstances qui ne sont pas incompatibles avec une absence de scolarité en France et un départ du territoire français, sont insuffisantes à caractériser un défaut d’examen de sa situation personnelle.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) ». Il ressort des termes de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 10 juillet 2024 que si un défaut de prise en charge médicale de M. B… est de nature à avoir des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé, il pourrait cependant bénéficier effectivement d’un traitement approprié à sa pathologie dans son pays d’origine. M. B…, en se bornant à produire deux certificats médicaux, dont l’un est postérieur à la décision attaquée, mentionnant qu’il serait nécessaire « qu’il puisse rester en France pour continuer sa rééducation » et une attestation d’un masseur-kinésithérapeute ne peut être regardé comme démontrant qu’il ne pourrait pas y bénéficier d’un traitement adapté. Dans ces circonstances, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées.
9. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Si M. B… fait valoir qu’il est le père d’un enfant majeur né le 3 août 1987, de nationalité malienne, et d’un enfant né le 1er août 2014, de nationalité française, ainsi que grand-père de deux enfants, nés respectivement le 24 juillet 2010 et le 19 novembre 2015, de nationalité française, il ne démontre pas de l’existence d’un lien quelconque avec ses enfants mineurs. La seule présence de sa sœur et de son frère, avec lesquels il ne démontre au demeurant aucun lien, est insuffisante à établir une vie privée et familiale. Il est célibataire et il allègue être entré en France en 2014, soit à l’âge de 46 ans, impliquant qu’il a vécu la majorité de son existence à l’étranger, où il ne démontre par ailleurs pas être dépourvu d’attaches. Il ne justifie enfin d’aucun lien suffisamment fort, ancien et caractérisé avec la France. Dans ces conditions, c’est sans méconnaitre les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
10. En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Ainsi qu’il l’a été dit au point précédent, dès lors que le requérant ne démontre d’aucun lien avec son enfant mineur, pas plus qu’avec ses petits-enfants, c’est sans méconnaitre ces stipulations que le préfet de police a édicté la décision attaquée.
11. En dernier lieu, dès lors qu’il ne démontre pas avoir déposé de demande de titre de séjour sur ces fondements, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En deuxième lieu, d’une part, il résulte des dispositions du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution de la décision par laquelle l’autorité administrative signifie à un étranger l’obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français. Dès lors, les articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ne sauraient être utilement invoqués à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du non-respect du principe du contradictoire posé par l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration doit donc être écarté.
14. D’autre part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) », il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant.
15. En troisième et dernier lieu, le requérant soulève, pour le reste, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français les mêmes moyens que ceux qu’il a soulevés à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Ainsi qu’il l’a été dit au point 8 ci-dessus, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants. Les autres moyens doivent être écartés pour les mêmes raisons qu’exposées dans ce qui précède.
Sur la décision portant fixation du pays de destination :
16. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant fixation du pays de destination doit être écarté.
17. En second lieu, si le requérant fait valoir qu’« aucun examen de la proportionnalité de la mesure ne paraît avoir été effectué », il n’assortit son moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
18. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’illégalité, par voie d’exception, de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
19. En deuxième lieu, ainsi qu’il l’a été dit au point 6 ci-dessus, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français mentionne et tient compte de la durée de présence du requérant sur le territoire français et de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, sans se borner à se fonder uniquement sur la circonstance qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Le préfet de police n’est pas tenu, à peine d’irrégularité, de préciser expressément le fait qu’il ne s’appuie pas sur la circonstance que le requérant représenterait un trouble à l’ordre public. Enfin, contrairement à ce qu’allègue le requérant, le préfet de police évoque bien la date d’entrée en France du requérant telle qu’il l’a présentée. C’est donc sans méconnaitre les dispositions des articles de la section 2 du chapitre II du titre I du livre Vi du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de police a édicté la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
20. En troisième et dernier lieu, le requérant soulève, pour le reste, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français les mêmes moyens que ceux qu’il a soulevé à l’encontre de la décision portant refus de titre de séjour. Il y a lieu de les écarter dans les mêmes conditions que celles décrites au point 15 ci-dessus.
21. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles formées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Vernon.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
F. JEHL
La présidente,
P. BAILLY
La greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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