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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 12 déc. 2024, n° 2401556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401556 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 août 2024, M. D A, représenté par Me Carluis, demande au tribunal, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative de désigner un expert chargé de se prononcer sur les préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa maladie reconnue imputable au service.
Il soutient que :
— il souffre d’une pathologie anxiodépressive reconnue imputable au service par un arrêté définitif du préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest du 29 novembre 2017 ; cette maladie a justifié son placement en congé longue durée imputable au service du 9 mai 2016 au 23 février 2019 puis en congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) du 24 février 2019 au 8 août 2024 ; il a été reconnu définitivement inapte à toute fonction et admis à la retraite pour invalidité à compter du 9 août 2024 ;
— dans la perspective d’une éventuelle action indemnitaire, une mesure d’expertise est nécessaire afin de pouvoir déterminer l’étendue des préjudices liés à cette maladie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer indique que l’autorité compétente pour défendre l’Etat dans cette instance est le préfet de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest. Le ministre demande à être maintenu dans la procédure en qualité d’observateur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ». Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
2. Tout agent public, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de ses préjudices.
3. Les mesures d’expertise demandées par M. A entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative en ce qu’elles visent à déterminer l’étendue des préjudices liés à la maladie professionnelle dont il souffre dans la perspective d’une éventuelle action indemnitaire.
4. Par suite, il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le docteur B C, domicilié centre hospitalier de Tulle, 3 Place Maschat, à Tulle (19000) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission de :
1°) prendre connaissance du dossier médical de M. A ;
2°) se faire communiquer tous les documents et pièces nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;
3°) décrire l’état de santé de M. A avant la date de constatation de sa maladie professionnelle ;
4°) examiner M. A et décrire son état de santé à la date de l’expertise tant sur le plan fonctionnel que sur le plan psychologique ;
5°) décrire la nature et l’étendue des préjudices résultant de la maladie professionnelle de M. A en les distinguant de son état antérieur ; à cet égard, apporter les éléments suivants :
a) dire si l’état de M. A est consolidé ou s’il est susceptible d’amélioration ou de dégradation ; proposer, en cas de désaccord avec l’avis du docteur E, une date de consolidation de l’état de l’intéressé en fixant notamment la période d’incapacité temporaire totale ou partielle et le taux de celle-ci, ainsi que, le cas échéant, le taux d’incapacité permanente partielle afin de permettre de déterminer les déficits fonctionnels temporaires et permanents ;
b) décrire et évaluer les souffrances physiques, psychiques ou morales subies en lien avec les faits en litige antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ;
c) évaluer le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice sexuel antérieurement et postérieurement à la date de consolidation ;
d) donner au tribunal tous autres éléments d’information nécessaires à la réparation de l’intégralité du préjudice subi par M. A à raison des faits en litige ;
6°) préciser clairement, pour chacun de ces postes de préjudices :
a) la part qui résulte de la maladie professionnelle en cause ;
b) la part éventuelle qui résulterait de l’état de santé antérieur du patient ;
c) la part éventuelle qui résulterait de faits postérieurs à la maladie professionnelle et indépendant de celle-ci.
7°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des préjudices subis par M. A.
Article 2 : L’expert ne pourra faire appel à un sapiteur sans avoir préalablement sollicité une autorisation auprès du tribunal.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu contradictoirement en présence de M. A et de l’Etat (ministère de l’intérieur).
Article 5 : L’expert remplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative dans leur rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera remettre, en application de l’article R. 621-7-1 du même code, tous documents utiles.
Conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative, l’expert avertira les parties par lettre recommandée, quatre jours au moins à l’avance, des jours et heures auxquels il sera procédé à l’expertise.
Les opérations de l’expertise devront être faites sans apprécier les droits respectifs des parties, la recevabilité ou le mérite de leurs prétentions, ces questions appartenant au fond du litige. Elles se dérouleront conformément aux dispositions des articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 6 : Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours avant le 12 juin 2025.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la préfecture de la zone de défense et de sécurité Sud-Ouest, au ministère de l’intérieur et au docteur B C, expert.
Fait à Limoges, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
D. ARTUS
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La greffière,
A. BLANCHON
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