Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2306361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 novembre 2023, M. A… B…, représenté par Me Ferrer, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde lui a ordonné de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice de forme en raison de l’absence de procédure contradictoire préalable à son édiction ;
- il est entaché d’une erreur de droit le préfet n’était pas en situation de compétence liée ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors que sa condamnation est ancienne et les faits reprochés n’ont pas été réitérés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de Me Ferrer, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a déclaré détenir un fusil de marque Beretta via le système d’information sur les armes. L’instruction administrative menée à la suite de cette déclaration a révélé que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé portait notamment la mention d’une condamnation par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 22 novembre 2019, pour des faits de violences volontaires. Compte tenu de ces éléments, le préfet de la Gironde a, par arrêté du 18 septembre 2023, ordonné à M. B… de se dessaisir dans un délai de trois mois de toutes les armes de toute catégorie en sa possession, lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes de toute catégorie, a enregistré cette interdiction dans le fichier national des interdits d’acquisition et de détention d’armes (FINIADA) et a retiré la validation de son permis de chasser. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction applicable : « Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : 1° Les personnes dont le bulletin n° 2 du casier judiciaire comporte une mention de condamnation pour l’une des infractions suivantes : (…) – violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants dudit code [pénal] (…) ». Aux termes de l’article L. 312-11 du même code : « Sans préjudice des dispositions de la sous-section 1, le représentant de l’Etat dans le département peut, pour des raisons d’ordre public ou de sécurité des personnes, ordonner à tout détenteur d’une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s’en dessaisir (…) ». Aux termes de l’article R. 312-67 de ce code : « Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l’arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : (…) 2° Le demandeur ou le déclarant a été condamné pour l’une des infractions mentionnées au 1° de l’article L. 312-3 figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire (…) ». Selon l’article L. 312-16 du même code : « Un fichier national automatisé nominatif recense : (…) 2° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l’article L. 312-3 (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-15 du code de l’environnement : « Ne peuvent obtenir la validation de leur permis de chasser : (…) 9° Ceux qui sont inscrits au fichier national automatisé nominatif des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes visé à l’article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure (…) ». Et selon l’article R. 423-24 du même code : « Lorsque le préfet est informé du fait que le titulaire d’un permis de chasser revêtu de la validation annuelle ou temporaire se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 423-15 ou à l’article L. 423-25, il procède au retrait de la validation (…) ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet de la Gironde, pour ordonner à M. B… de se dessaisir de toutes les armes en sa possession dans un délai de trois mois, s’est fondé sur l’article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, en retenant que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l’intéressé comportait la mention d’une condamnation le 22 novembre 2019 par le tribunal correctionnel de Bordeaux, pour des faits de violences volontaires prévues aux articles 222-7 et suivants du code pénal. Cette infraction est visée à l’article L. 312-3 précité. Dans ces conditions, le préfet était tenu, en application des dispositions précitées du 1° de l’article L. 312-3, et de l’article R. 312-67 du code de la sécurité intérieure, de prendre à l’encontre de M. B… une mesure d’interdiction d’acquisition et de détention d’armes de catégories A, B et C et de dessaisissement de ses armes, ainsi que, par voie de conséquence, de procéder à son inscription au FINIADA et de retirer la validation de son permis de chasser. Il n’a donc commis aucune erreur de droit en s’estimant en situation de compétence liée.
4. Par suite, compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de la Gironde pour édicter l’arrêté litigieux, qui ne saurait être utilement contestée en raison du caractère ancien et isolée de la condamnation pénale, les autres moyens soulevés par M. B… à l’encontre de l’arrêté contesté, tenant à l’absence de procédure contradictoire et à l’erreur d’appréciation, qui n’ont pas pour objet de remettre en cause la compétence liée, sont inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 18 septembre 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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