Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 nov. 2025, n° 2521487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521487 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, dans un délai très bref, un récépissé provisoire ou tout document autorisant son maintien et son activité professionnelle sur le territoire français.
Elle soutient que :
-
elle est sans titre de séjour depuis plus de trois mois, son récépissé ayant expiré le 6 septembre 2025, ce qui la place dans une situation de précarité extrême dans la mesure où elle risque de perdre son emploi, son employeur lui ayant signalé que son contrat de travail risque d’être rompu, et non plus suspendu, faute de justificatif de séjour en cours de validité ;
-
l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre ne lui a pas été régulièrement notifiée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le motif invoqué par la préfecture, à savoir que son diplôme ne serait pas reconnu au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), est injustifié et contradictoire ;
-
elle a déjà déposé une requête à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet ainsi qu’une requête à fin de suspension de l’exécution de cette décision, aucune de ces procédures ne lui permettant toutefois d’obtenir un document provisoire.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
l’ordonnance n° 2519589 rendue le 19 novembre 2025 par la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 27 décembre 2024, Mme A… B…, ressortissante marocaine née le 10 février 1998, qui était jusqu’alors titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant », a demandé la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise ». Par un arrêté du 4 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande, a obligé l’intéressée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou tout document autorisant son séjour sur le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En premier lieu, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, Mme B… s’est vu refuser la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi – création d’entreprise » et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions de la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour ou tout autre document autorisant son séjour sur le territoire français font obstacle à l’exécution des décisions par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
En second lieu, il résulte de l’instruction que la mesure sollicitée par Mme B… pourrait être obtenue par la procédure de référé régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ce que l’intéressée a d’ailleurs fait en introduisant une requête, enregistrée sous le n° 2519589, par laquelle elle a demandé, d’une part, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 dont elle a fait l’objet et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par suite, la condition posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne puisse pas être obtenue par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, n’est pas remplie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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