Rejet 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 sept. 2025, n° 2502692 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502692 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025 M. B C, représenté par Me Gomez, demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de la décision en date du 29 août 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer provisoirement un titre de séjour avec autorisation de travail dans le délai de 10 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa demande en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de lui délivrer d’un titre de séjour la prive de l’emploi qu’il occupe dans l’entreprise de son frère et le place dans une situation de grande précarité financière ; cette décision compromet également la viabilité économique de l’entreprise de son frère et remet en question un projet de création d’une autre entreprise ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité
de la décision contestée :
— le signataire de l’arrêté contesté doit justifier de sa compétence ;
— l’arrêté contesté est privé de base légale en tant qu’il n’est pas fondé sur l’accord franco-marocain ;
— il a été pris en méconnaissance de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la mesure d’éloignement prise à son encontre est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la limitation à 30 jours du délai de départ volontaire le prive de la possibilité de prendre des parts dans la nouvelle entreprise que son frère souhaite créer ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Vu :
— la requête de M. C enregistrée sous le n°2502693 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né en 1998, est entré en France irrégulièrement le 8 août 2022. Le 16 août 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de travail en faisant valoir qu’il occupe un emploi de maçon dans l’entreprise dirigée par son frère. Par un arrêté du 29 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime lui a opposé une décision de refus qu’il a assortie d’une obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours à destination du pays d’origine. Dans la présente instance, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
3. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, M. C soutient que, du fait du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, il va perdre son emploi, ce qui va le placer dans une situation financière très précaire. Il soutient également que l’entreprise de son frère, qui l’emploie, va connaître des difficultés car elle ne parvient pas à recruter un maçon, et que son éloignement va compromettre un projet de création d’une nouvelle entreprise qu’il poursuit avec son frère. Toutefois, il résulte des pièces du dossier que M. C, qui s’était vu refuser un visa d’entrée sur le territoire français, s’est placé délibérément dans une situation de précarité en entrant sur le territoire irrégulièrement et en acceptant un emploi sans avoir au préalable obtenu une autorisation de travail. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans enfant et qui peut recevoir le soutien de son frère en France, n’allègue d’aucune circonstance particulière de sa situation personnelle de nature à caractériser une situation d’urgence. Enfin, les conséquences de la décision contestée sur l’activité économique de l’entreprise qui l’emploie sont sans incidence sur l’existence d’une situation d’urgence au sens au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative précité.
6. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que, quels que soient les moyens invoqués, l’urgence justifie la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime en date du 29 juillet 2025 en litige. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à B C.
Fait à Poitiers le 5 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. A
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
5
N°250269
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