Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 29 oct. 2025, n° 2402597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2402597 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder une remise totale d’un indu d’aide personnelle au logement (APL) d’un montant de 2 095 euros pour la période de janvier à novembre 2023, ramené à 1 571,25 euros après remise partielle de 25 % accordée par décision du directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de l’Ariège le 3 avril 2024.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu d’aide personnalisée au logement ;
- l’indu résulte d’une erreur de sa part dans ses déclarations ;
- elle a droit à l’erreur ;
- son foyer se compose de son mari actuellement au chômage et d’un enfant à charge qui fait des études supérieures ; les ressources du foyer s’établissent à 2 000 euros par mois et les charges courantes comprennent le remboursement d’un prêt dont les mensualités sont fixées à 811 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2024, la CAF de l’Ariège conclut au rejet de la requête de Mme A…, à titre reconventionnel, à la condamnation de Mme A… à lui verser la somme de 1 571,25 euros et à ce que soit mis à sa charge la somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un courrier du 13 mai 2025, le tribunal a informé les parties qu’il était susceptible de relever d’office, sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, l’irrecevabilité des conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège tendant à la condamnation de Mme A… à lui verser la somme de 1 571,25 euros.
Par un mémoire enregistré le 14 mai 2025, la CAF de l’Ariège abandonne ses conclusions à fin de condamnation de Mme A… à lui verser la somme de 1 571,25 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… était allocataire de la CAF de l’Ariège depuis 2005 et bénéficiait de l’aide personnalisée au logement. A la suite d’un échange d’informations avec les services de l’administration fiscale, la CAF de l’Ariège a constaté une divergence avec les ressources déclarées trimestriellement. La CAF a procédé à la régularisation de ses droits et lui a notifié un indu d’APL d’un montant de 2 095 euros pour la période de janvier à novembre 2023. Par une décision du 3 avril 2024, la CAF de l’Ariège lui a accordé une remise partielle de sa dette à hauteur de 25 %, ramenée à 1 571,25 euros. Par la présente requête, Mme A… demande la remise totale ou partielle de sa dette dont le solde s’établit à 1 571,25 euros.
Sur la demande de remise gracieuse :
2. Aux termes de l’article L. 823-9 du même code dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2019 : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du même code : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Mme A…, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF qui lui a accordé une remise partielle de sa dette et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge. Pour solliciter la remise totale de sa dette dont le montant s’élève à 1 571,25 euros, la requérante, qui ne conteste pas le bien-fondé de l’indu en litige, fait valoir son droit à l’erreur. Toutefois, une décision de récupération d’un indu ne constitue pas une sanction pécuniaire. Par suite, le droit à l’erreur au sens des dispositions de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration ne trouve pas à s’appliquer et le moyen tiré de sa méconnaissance doit être écarté comme inopérant. Pour justifier de sa situation de précarité financière, l’intéressée se borne à indiquer que son foyer composé de son époux et d’un enfant étudiant dispose de ressources mensuelles estimées à 2 000 euros et de charges de logement tenant à des mensualités de 811 euros par mois. Il résulte de l’instruction que son quotient familial s’établissait à 777 euros à la date de la décision. Dans ces conditions et en l’absence d’autres éléments, il n’est pas établi que la situation de précarité de l’intéressée ferait obstacle au remboursement de sa dette d’aide personnalisée au logement. Mme A… peut, si elle s’y croit fondée, demander auprès de la CAF un règlement échelonné de sa dette adapté à sa situation financière.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander la remise totale de sa dette.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès présentées par la CAF de l’Ariège :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par la caisse d’allocations familiales de l’Ariège au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de l’Ariège tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de l’Ariège.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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