Rejet 19 juin 2025
Annulation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 1er avr. 2026, n° 2501669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2501669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 19 juin 2025, N° 2501670 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2501669 le 5 juin 2025, et un mémoire enregistré le 25 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’OFII ne précise pas la durée prévisible du traitement, en méconnaissance de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’erreurs de fait en ce qui concerne son investissement au sein d’associations et dans le cadre de formations professionnelles, et ses attaches privées et familiales en Guinée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne pourra pas effectivement bénéficier de son traitement dans son pays d’origine ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est privée de base légale par l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense enregistrés le 12 juin 2025 et le 25 août 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
L’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit des pièces enregistrées le 26 juin 2025 et le 22 août 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre 2025.
II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2504284 le 30 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de la signataire de la décision attaquée ;
- cette décision est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’avis du collège de médecins de l’OFII ne lui a pas été communiqué, ce qui fait obstacle à la vérification de sa régularité ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne pourra pas effectivement bénéficier de son traitement dans son pays d’origine ;
- elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les observations de Me Lemaire, substituant Me Walther, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant guinéen (République de Guinée) né le 20 octobre 2000, déclare être entré en France le 15 janvier 2020. Il s’est vu délivrer plusieurs titres de séjour en raison de son état de santé à compter du 11 octobre 2021. Il a demandé, le 13 février 2024, le renouvellement de son titre de séjour expirant le 1er avril 2024. Par un arrêté du 5 mai 2025, le préfet du Calvados a rejeté cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois. Par une ordonnance n° 2501670 du 19 juin 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l’exécution de la décision portant refus de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité et enjoint au préfet du Calvados de réexaminer la situation de M. A…. Par un arrêté du 2 décembre 2025, le préfet du Calvados a, de nouveau, rejeté la demande de renouvellement présentée par l’intéressé. M. A… demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 5 mai 2025 et du 2 décembre 2025.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé, le 5 décembre 2025, une demande d’aide juridictionnelle pour la requête n° 2504284, sur laquelle il n’a pas encore été statué. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans cette instance.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9-1 du même code : « Lorsque le juge administratif saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation d’une décision de refus du titre de séjour mentionné au premier alinéa de l’article L. 425-9, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, appelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration à présenter des observations, celles-ci peuvent comporter toute information couverte par l’article L. 1110-4 du code de la santé publique en lien avec cette décision ».
S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. Toutefois, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié, à compter du 11 octobre 2021, de titres de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Pour refuser de renouveler son titre de séjour, le préfet du Calvados s’est prononcé au vu des avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 19 mai 2025 et le 19 novembre 2025, celui-ci ayant estimé que si l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. A…, qui a levé le secret médical, s’est vu diagnostiquer une hépatite B, une épilepsie et des troubles psychotiques et anxiodépressifs. Il bénéficie pour ces pathologies d’un traitement médicamenteux composé d’un anticonvulsif (lamotrigine), d’antipsychotiques (olanzapine puis cyamémazine) et d’antidépresseurs (citalopram puis paroxétine). Il fait également l’objet d’un suivi médical composé de consultations biannuelles ou annuelles spécialisées en neurologie, hépatologie et gastroentérologie, d’examens cliniques et biologiques trimestriels, d’un fibroscan annuel, de consultations régulières avec un psychiatre, et d’une psychothérapie de soutien. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… s’est vu reconnaître, du fait de ses pathologies, la qualité de travailleur handicapé avec un taux d’incapacité évalué entre 50 % et 80 %, par une décision de la maison départementale des personnes handicapées du Calvados du 24 novembre 2023. Il fait par ailleurs l’objet d’un suivi socio-éducatif assuré par la mission locale de Caen la mer et l’association Acséa.
Pour contester les avis du 19 mai 2025 et du 19 novembre 2025 qui retiennent qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, M. A… soutient, d’une part, que son traitement médicamenteux n’est pas disponible en Guinée et qu’aucun spécialiste n’est basé dans sa ville natale et, d’autre part, qu’il ne pourrait pas en bénéficier effectivement faute de prise en charge par la sécurité sociale, et compte tenu des stéréotypes à l’égard des personnes atteintes d’épilepsie et de troubles psychiques. Il ressort des pièces du dossier qu’aucun des médicaments qui composent le traitement de M. A… n’est inscrit sur la liste des médicaments essentiels de Guinée de 2021, ni sur la liste des produits dont l’approvisionnement est assuré par la pharmacie centrale de Guinée et la mise à disposition auprès des patients effectuée gratuitement. Le préfet du Calvados fait toutefois valoir, en s’appuyant sur des fiches extraites de la base de données MedCOI (« medical country of origin information »), que la disponibilité de la paroxétine dans une pharmacie de Conakry a été constatée en mai 2025 et que les autres médicaments composant le traitement peuvent être substitués par des molécules disponibles en Guinée, en particulier la lamotrigine, qui pourrait être remplacée par de l’acide valproïque. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du compte-rendu de consultation du 19 avril 2022, que la substitution de la lamotrigine par de l’acide valproïque a déjà été envisagée par la neurologue suivant M. A… mais n’a finalement pas été opérée, ainsi qu’il résulte du courrier du 26 mai 2025 établi par le psychiatre de l’intéressé. Il ressort d’ailleurs des termes mêmes de ce courrier que la lamotrigine est prescrite à M. A… comme régulateur de l’humeur et il n’est pas établi, ni même allégué, que l’acide valproïque puisse lui être substitué sans effet déstabilisateur. Dans ces conditions, il n’est pas établi que M. A… puisse accéder à un traitement approprié dans son pays d’origine. En outre, le requérant soutient, en s’appuyant sur les textes guinéens pertinents, et sans être contredit en défense, qu’il ne sera pas éligible au bénéfice de la sécurité sociale en Guinée, celle-ci étant conditionnée à l’exercice d’une activité professionnelle, alors que son handicap fait obstacle à ce qu’il travaille, ce qui est corroboré par la décision de la maison départementale des personnes handicapées du 24 novembre 2023 lui attribuant l’allocation aux adultes handicapés et par le rapport social établi le 20 mai 2025 par la mission locale du Calvados. Dans ces conditions, le requérant, qui établit qu’il ne pourra bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Guinée, est fondé à soutenir que le préfet du Calvados a fait une inexacte application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation des décisions des 5 mai 2025 et 2 décembre 2025 par lesquelles le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… doivent être annulées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination doivent également être accueillies.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Calvados délivre à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Par ailleurs, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, en vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Calvados délivre à M. A… une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sans qu’il soit nécessaire, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 2501669 et au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2504284. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Walther, conseil de M. A…, d’une somme globale de 2 000 euros à ce titre sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et, d’autre part, que M. A… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans l’instance n° 2504284.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans l’instance n° 2504284.
Article 2 : L’arrêté du 5 mai 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois mois est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 2 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A… est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à M. A… un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et de le munir d’une attestation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Article 5 : L’Etat versera à Me Walther une somme globale de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et que M. A… soit définitivement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Calvados et à Me Walther.
Délibéré après l’audience du 17 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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