Annulation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 31 mars 2026, n° 2505776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. D…, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer un récépissé de renouvellement de séjour et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’un défaut de motivation, le préfet des Hauts-de-Seine n’ayant pas répondu à sa demande de communication des motifs du 21 mars 2025 ;
- elle méconnaît les articles L. 233-1, L. 233-2 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquinot,
-et les observations de Me Belaref, substituant Me Giudicelli-Jahn, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, de nationalité égyptienne, né le 2 mars 1992, fait valoir être entré sur le territoire français en 2010. Il a été bénéficiaire d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » valable du 17 décembre 2018 au 16 décembre 2023. Le 5 décembre 2023, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour et a été mis en possession de récépissés. M. A… demande au tribunal l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ». La décision par laquelle un préfet rejette une demande de titre de séjour constitue une mesure de police qui doit être motivée en application de ces dispositions. Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé, par un courrier du 17 mars 2025, réceptionné par les services de la préfecture des Hauts-de-Seine le 21 mars 2025, la communication des motifs du refus de sa demande de titre de séjour né du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine sur sa demande de titre de séjour du 5 décembre 2023. Dès lors que l’administration n’a pas répondu à cette demande dans le délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, M. A… est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’obligation de motivation qui s’imposait à lui conformément aux dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. A… doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Eu égard à la nature du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, dans l’immédiat, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet des Hauts-de-Seine est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de M. A… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Jacquinot
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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