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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2600961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2600961 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 janvier 2026, la préfète de l’Essonne, représentée par Me Tomasi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion sans délai de M. B… A… du logement géré par la Croix-Rouge Française qu’il occupe dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile (HUDA) situé 1, cité Georges Clémenceau à Champcueil ;
2°) de l’autoriser, si nécessaire, à avoir recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
3°) de l’autoriser à donner toute instructions utiles afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant à défaut pour l’occupant indu de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- M. A…, qui a signé, le 11 septembre 2020, un contrat de séjour avec l’HUDA de Champcueil, a refusé trois propositions de logement dont une orientation en résidence sociale au motif qu’il ne pouvait pas héberger son cousin ; il a été informé qu’il devait quitter les lieux dès le 21 juillet 2025 ; son maintien dans les lieux prive la préfecture de places pour accueillir d’autres étrangers qui seraient éligibles à l’attribution d’un logement ;
- les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors que le département de l’Essonne dispose de 1998 places en HUDA et centres d’accueil pour demandeurs (CADA) dont 1878 sont occupées, soit un taux d’occupation de 94% ; le maintien indu de ces personnes compromet le fonctionnement normal des lieux dédiés aux demandeurs d’asile ;
- la mesure d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
L’ensemble de la procédure a été communiqué à M. A… qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 mars 2026 à 11 heures, en présence de Mme Garot, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Degorce, juge des référés ;
- les observations de Me Floret, représentant la préfète de l’Essonne, qui persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de son article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable aux lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile, qui accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Aux termes de l’article L. 551-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire et les personnes ayant fait l’objet d’une décision de rejet définitive peuvent être, à titre exceptionnel et temporaire, maintenues dans un lieu d’hébergement mentionné à l’article L. 552-1, sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article R. 552-11 du même code : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement en application des articles L. 551-11, L. 551-12, L. 551-14 ou L. 551-16, l’Office français de l’immigration et de l’intégration en informe sans délai le gestionnaire du lieu qui héberge la personne concernée, en précisant la date à laquelle elle doit sortir du lieu d’hébergement ». Aux termes de l’article R. 552-13 de ce code : « La personne hébergée peut solliciter son maintien dans le lieu d’hébergement au-delà de la date de décision de sortie du lieu d’hébergement prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application des articles L. 551-11 ou L. 551-13, dans les conditions suivantes : 1° Lorsqu’elle s’est vue reconnaitre la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire, elle peut demander à être maintenue dans le lieu d’hébergement jusqu’à ce qu’une solution d’hébergement ou de logement soit trouvée, dans la limite d’une durée de trois mois à compter de la date de la fin de prise en charge ; durant cette période, elle prépare les modalités de sa sortie avec le gestionnaire du lieu qui prend toutes mesures utiles pour lui faciliter l’accès à ses droits, au service intégré d’accueil et d’orientation, ainsi qu’à une offre d’hébergement ou de logement adaptée ; cette période peut être prolongée pour une durée maximale de trois mois supplémentaires avec l’accord de l’office (…) ».
3. Il résulte des dispositions citées au point 1 que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les personnes s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Il résulte également de l’économie générale et des termes des dispositions précitées que le fait pour une personne s’étant vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire de se maintenir dans le lieu d’hébergement après la date de fin de prise en charge ou, le cas échéant, après l’expiration du délai prévu au 1° de l’article R. 552-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est susceptible d’être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement, notamment en cas de maintien prolongé dans les lieux sans motif légitime ou de refus non justifié d’une offre d’hébergement ou de logement. Lorsque le juge des référés est saisi sur ce fondement par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et si la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que trois propositions de logement ont été faites à M. A… qui les a refusés au motif qu’il souhaitait héberger son cousin et que les logements proposés ne lui permettaient pas d’accueillir sa famille. Il suit de là qu’en l’état des éléments communiqués au juge des référés, les refus des trois logements ainsi proposés ne peuvent être regardés comme ayant été opposés pour un motif légitime. Par décision du 21 juillet 2025, le gestionnaire du centre d’hébergement de Champcueil a considéré que ce refus de trois propositions d’hébergement constituait un motif de fin de prise en charge pour non-respect du règlement. Par courrier du 24 novembre 2025, la préfète de l’Essonne l’a mis en demeure de quitter sans délai les lieux. Il n’est pas contesté que cette mise en demeure a été régulièrement notifiée à l’intéressé et qu’elle est restée infructueuse, M. A… se maintenant ainsi indûment dans un lieu d’hébergement pour demandeur d’asile. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
5. D’autre part, eu égard au nombre important de demandeurs d’asile en attente d’hébergement dans le département, M. A… compromet le bon fonctionnement du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile et fait obstacle à l’accueil de nouveaux demandeurs d’asile en se maintenant au sein de l’HUDA de Champcueil alors qu’il n’y a plus droit. Ainsi, la libération des lieux par M. A… présent un caractère d’urgence et d’utilité.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la libération par M. A… du logement qu’il occupe géré par l’association Croix-Rouge française dans le cadre du dispositif HUDA situé à Champcueil dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance. A défaut pour M. A… d’avoir quitté les lieux dans le délai ainsi prescrit, la préfète de l’Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et à donner toutes instructions utiles à l’association Croix-Rouge française, gestionnaire des lieux, pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. A…, à ses frais et risques à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à M. A… de quitter le logement qu’il occupe, géré par l’association Croix-Rouge française dans le cadre du dispositif HUDA situé 1, cité Georges Clémenceau à Champcueil, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : A défaut pour M. A… d’avoir quitté les lieux dans le délai mentionné à l’article 1er, la préfète de l’Essonne est autorisée à recourir au concours de la force publique pour procéder à son expulsion et donner toutes instructions utiles au gestionnaire des lieux pour faire procéder à l’évacuation des biens de M. A…, à ses frais et risques à défaut pour celui-ci de les avoir emportés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète de l’Essonne, au ministre de l’intérieur et à M. B… A….
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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