Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 septembre 2025, n° 2509282
TA Cergy-Pontoise
Rejet 19 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Défaut de motivation de l'arrêté

    La cour a estimé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires et qu'il n'était pas requis de faire état de tous les éléments de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4

    La cour a jugé que ces articles ne s'appliquent pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie par l'accord franco-algérien.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a constaté que les moyens avancés par la requérante étaient trop généraux et manquaient de précisions pour être recevables.

  • Rejeté
    Défaut d'examen de la situation personnelle

    La cour a jugé que l'arrêté contenait des considérations suffisantes et que le moyen était manifestement infondé.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
TA Cergy-Pontoise, 19 sept. 2025, n° 2509282
Juridiction : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise
Numéro : 2509282
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Date de dernière mise à jour : 13 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 19 septembre 2025, n° 2509282