Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 5e ch., 15 avr. 2025, n° 2400893 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400893 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2024, M. A B, représenté par la SCP Themis avocats et associés (Me Ciaudo), demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 600 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande indemnitaire préalable, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice consécutif à seize fouilles corporelles intégrales auxquelles il a été soumis au sein du centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse entre le mois d’avril 2022 et le mois de juillet 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— les seize fouilles à nu qu’il a subies entre le mois d’avril 2022 et le mois de juillet 2023, à l’issue de parloirs, de fouilles de cellule, de sortie d’atelier ou de passage en commission de discipline, étaient dépourvues de tout motif et de toute nécessité, alors que son comportement en détention ne soulève aucune difficulté particulière et que ses fréquentations sont connues et apparaissent donc aléatoires et discrétionnaires, constituant ainsi un traitement inhumain et dégradant révélant la faute commise par l’administration pénitentiaire à son encontre ;
— le préjudice subi doit être réparé à hauteur de 100 euros par fouille illégale.
Le garde des Sceaux, ministre de la justice n’a pas produit d’observations avant la clôture de l’instruction, en dépit d’une mise en demeure adressée par le tribunal le 29 octobre 2024 dans les conditions des articles R. 612-3 et R. 612-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 19 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 janvier 2025 à 16h30.
Un mémoire en défense, produit par le garde des Sceaux, ministre de la justice a été enregistré le 28 mars 2025, après clôture, et n’a pas été communiqué.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, présidente de la 5ème chambre, pour statuer sur les litiges mentionnés par l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bour, présidente,
— et les conclusions de M. Borges-Pinto, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, alors détenu au centre pénitentiaire de Bourg-en-Bresse, a, par une demande du 18 août 2023, vainement saisi le garde des Sceaux, ministre de la justice d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de seize fouilles intégrales, dont il ne précise pas les dates, auxquelles il a été soumis entre le mois d’avril 2022 et le mois de juillet 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 600 euros en réparation du préjudice subi.
2. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». L’article 6 du code pénitentiaire, applicable depuis le 1er mai 2022, dispose que : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L’exercice de ceux-ci ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements () ». En vertu des dispositions de l’article L. 225-1 du code pénitentiaire : « Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l’établissement sans être restées sous la surveillance constante de l’administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. (). ». Et aux termes de l’article L. 225-3 de ce code : « Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes. () ». Enfin, en application des dispositions des articles R. 225-1 et suivants du même code : « Les mesures de fouilles des personnes détenues, intégrales ou par palpation, sont mises en œuvre sur décision du chef de l’établissement pénitentiaire pour prévenir les risques mentionnés par les dispositions de l’article L. 225-1. Leur nature et leur fréquence sont décidées au vu de la personnalité des personnes intéressées, des circonstances de la vie en détention et de la spécificité de l’établissement. () » et « Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu’il existe des éléments permettant de suspecter un risque d’évasion, l’entrée, la sortie ou la circulation en détention d’objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l’établissement. ».
3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, ces dernières ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l’intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu’il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l’administration pénitentiaire de veiller, d’une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d’autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne.
4. Si M. B indique avoir subi seize fouilles à l’issue de parloirs, de fouilles de cellule, de sorties d’ateliers ou de passage en commission de discipline entre le mois d’avril 2022 et le mois de juillet 2023, il n’établit, par l’historique des fouilles et les décisions individuelles qu’il produit, que la réalité de sept fouilles réalisées le 6 mai 2022 lors d’un passage en commission de discipline, le 10 août 2022 lors de la fouille de sa cellule, le 9 décembre 2022 lors de son placement en quartier d’isolement, les 18 janvier et 2 mars 2023 lors de la fouille de sa cellule et les 7 et 9 juillet 2023 respectivement lors de sa sortie d’un atelier et lors d’une fouille de sa cellule.
En ce qui concerne les fouilles réalisées les 10 août 2022, 18 janvier 2023, 2 mars 2023 et 9 juillet 2023 :
5. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’une fouille intégrale les 10 août 2022, 18 janvier 2023, 2 mars 2023 et 9 juillet 2023, à l’occasion d’une fouille de sa cellule, au motif qu’il était soupçonné d’avoir sur lui des objets ou substances prohibés, sur le constat de son inscription au fichier des détenus particulièrement surveillés et des faits à l’origine de son incarcération. Il a été procédé à ces fouilles dans le cadre d’un régime exorbitant de fouilles mis en œuvre du 9 août au 20 octobre 2022 et maintenu à plusieurs reprises par la suite, comme il résulte des décisions de mise en œuvre puis de maintien que produit le requérant lui-même, dans lesquelles il est indiqué qu’il est inscrit au fichier des détenus particulièrement surveillés, qu’il présente un risque d’évasion en raison de ses antécédents, notamment une récente évasion réussie par bris de prison, et qu’il exerce une ascendance forte sur le reste de la population carcérale. Dans ces conditions, alors qu’il ne remet pas en cause les motifs de ces décisions de mise en œuvre d’un régime exorbitant de fouille, en se bornant à soutenir de manière non circonstanciée que son comportement en détention ne soulève aucune difficulté particulière, ce qui est directement contredit par son profil pénal tel qu’il ressort des décisions précitées, et que ses fréquentations sont connues, sans même évoquer les conditions de réalisation de ces fouilles, M. B n’établit pas le caractère fautif des fouilles évoquées.
En ce qui concerne les fouilles réalisées le 6 mai 2022, le 9 décembre 2022 et le 7 juillet 2023 :
6. Il résulte de l’instruction que M. B a fait l’objet d’une fouille intégrale le 6 mai 2022 lors de son passage en commission de discipline, le 9 décembre 2022 lors de son placement à l’isolement et le 7 juillet 2023 en sortie d’atelier. Si ces fouilles sont motivées de manière générale par le profil pénal de l’intéressé, détenu particulièrement surveillé, il résulte de l’instruction, notamment des pièces que le requérant produit lui-même, qu’il présente une forte dangerosité tant par ses antécédents, s’étant déjà évadé par bris de prison, que par son comportement en prison et le fort ascendant qu’il exerce sur ses codétenus. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir de manière générale, pour l’ensemble des fouilles qu’il conteste sans les dater explicitement, que son comportement en détention ne soulève aucune difficulté particulière, ce qui apparaît factuellement erroné, et que ses fréquentations sont connues, là encore sans évoquer les conditions de réalisation de ces fouilles, M. B n’établit pas davantage le caractère fautif des fouilles évoquées.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
La magistrate désignée,
A-S. Bour La greffière,
S. Rivoire
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
No 2400893
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