Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 30 avr. 2025, n° 2504070 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504070 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 sous le n°2504070, Mme E A, représentée par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 14 avril 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est disproportionnée ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est plus exécutoire car adoptée en 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens soulevés par la requérante.
II) Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025, M. B A, représenté par Me Poret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté, en date du 14 avril 2025, par lequel la préfète de l’Isère l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’acte était incompétent ;
— la décision n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur de fait ;
— elle est disproportionnée ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est plus exécutoire car adoptée en 2022 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle conteste chacun des moyens soulevés par le requérant.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Villard, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard ;
— les observations de Me Poret, représentant M. et Mme A, qui précise que les requérants ont été assignés à résidence sur la commune du Péage-du-Roussillon à la suite de leur expulsion du logement d’urgence où ils résidaient sur la commune de Voreppe, alors qu’ils n’y avaient jamais résidé auparavant et qu’ils justifient d’un hébergement sur la commune d’Echirolles. Elle fait également valoir que M. A est suivi sur Grenoble par un cardiologue.
— et les observations de M. C, représentant la préfète de l’Isère, qui fait valoir que les requérants ont été assignés à résidence sur la commune du Péage-du-Roussillon puisqu’ils ont indiqué lors de leur expulsion ne pas disposer d’autre solution d’hébergement, qu’une solution de transport leur a été proposée, et que l’attribution d’un logement dans un centre d’hébergement temporaire dédié aux étrangers en situation irrégulière correspond à leur situation administrative.
La clôture d’instruction a été prononcée à 14h30 à l’issue de l’audience en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1.M. B A et Mme D, couple de ressortissants albanais nés respectivement le 30 juin 1990 et le 24 février 1991, ont fait l’objet, chacun en ce qui le concerne, d’un arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français le 6 juillet 2022. Par les deux arrêtés en litige du 14 avril 2025, la préfète de l’Isère les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, avec une obligation de présentation trois fois par semaine aux services de la gendarmerie situés sur la commune de Roussillon.
2.Les requêtes susvisées concernent la situation d’un couple de ressortissants étrangers et présentent à juger de questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
3.Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre M. et Mme A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité des arrêtés attaqués :
4.En premier lieu, aux termes de l’article R. 613-1 du code de justice administrative : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français est le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. ». En l’espèce, l’arrêté attaqué a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture de l’Isère, qui disposait d’une délégation de signature consentie par l’arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l’Isère le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
5.En deuxième lieu, les arrêtés par lesquels la préfète de l’Isère a assigné à résidence M. et Mme A énoncent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui permet aux intéressés de les contester utilement. La préfète n’étant pas tenue de mentionner dans sa décision tous les éléments caractérisant la vie privée et familiale en France des intéressés, celle-ci, compte tenu de son objet, satisfait à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, quel que soit le bien fondé des motifs retenus, et ne peut être regardée comme entachée d’un défaut d’examen sérieux de leur situation.
6.En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () ".
7.Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’éloignement adoptées à leur encontre le 6 juillet 2022 ne seraient plus exécutoires, celles-ci datant de moins de trois ans à la date des mesures d’assignation en litige du 14 avril 2025.
8.Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ".
9.M. et Mme A soutiennent que leur assignation à résidence est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’ils ont été assignés à résidence sur la commune du Péage-du-Roussillon, alors qu’ils sont hébergés sur la commune d’Echirolles, au domicile de la cousine de Mme A. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et des déclarations concordantes des parties à l’audience, que le 14 avril 2025, M. et Mme A ont été expulsés du logement d’urgence où ils résidaient sur la commune de Voreppe, et ont déclaré à l’occasion ne pas disposer d’autres solutions d’hébergement. Les services de la préfecture leur ont alors attribué le jour même, dans le cadre du dispositif de préparation au retour, un logement dans le centre d’hébergement temporaire dédié aux étrangers en situation irrégulière situé sur la commune du Péage-du-Roussillon, et leur ont également proposé un moyen de transport pour s’y rendre avec leurs possessions. Dans ces conditions, les requérants ne justifiant d’aucune autre domiciliation effective à la date de la décision attaquée, la préfète du Rhône a pu, sans commettre d’erreur de fait, les assigner à résidence au centre d’hébergement temporaire dédié aux étrangers en situation irrégulière situé sur la commune du Péage-du-Roussillon où elle venait de leur attribuer un logement. A cet égard, si les requérants justifient être hébergés depuis le 15 avril par la cousine de Mme A sur la commune d’Echirolles, cette circonstance, postérieure à la décision attaquée, ne saurait faire échec à l’exécution de la mesure d’assignation à résidence dont ils faisaient déjà l’objet, et est partant sans incidence sur sa légalité.
10.Pour le même motif que celui retenu au point précédent, M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les mesures d’assignation à résidence en litige seraient disproportionnées en ce qu’elles les obligeraient à se présenter trois fois par semaine aux services de la gendarmerie du Roussillon alors qu’ils résident à Echirolles. Ils ne peuvent davantage se prévaloir utilement ni de leur insertion dans la société française, ni du fait que la solution d’hébergement qui leur a été attribuée sur la commune du Péage-du-Roussillon ne leur laisseraient pas la possibilité de poursuivre leurs activités bénévoles autour de Grenoble, alors qu’ils font l’objet depuis le 7 juillet 2022 d’une mesure d’éloignement du territoire français qu’ils se sont abstenus d’exécuter. Par ailleurs, s’ils font valoir que leur premier enfant né le 19 juillet 2021 est scolarisé en moyenne section de maternelle sur la commune de Voreppe, il n’est ni établi ni même allégué qu’il ne pourrait l’être sur la commune du Péage-du-Roussillon, alors que la préfète fait valoir le contraire sans être contestée. Enfin, les mesures d’assignation à résidence en litige n’ont ni pour objet ni pour effet d’interrompre le suivi de M. A par un cardiologue sur la commune de Grenoble. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent donc être écartés.
11.Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. et Mme A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent l’être également, d’une part, leurs conclusions à fin d’injonction, puisque la présente décision n’appelle ainsi aucune mesure d’exécution, et d’autre part, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, la somme demandée par les requérants à ce titre.
D E C I D E :
Article 1er : M. et Mme A sont admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les requête susvisées de M. et Mme A sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Mme D, à la préfète de l’Isère, ainsi qu’à Me Poret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le magistrat désigné,
N. VILLARD
La greffière,
A. ZANONLa République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2504070-2504073
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