Annulation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 2 juil. 2025, n° 2306631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306631 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du 11 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur constate l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réaffecter quatre points à son permis de conduire ;
Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2024 le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête dès lors que le solde du permis de conduire de M. C est de quatre points mais son autorisation de conduire est suspendue suite aux infractions commises le 24 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été présenté au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision 48SI du 11 septembre 2023 le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. C pour solde de points nul suite à plusieurs infractions commises le 24 mai 2022. Toutefois M. C fait valoir que les retraits de points simultanés ne peuvent excéder huit points en application de l’article R. 223-2 du code de la route.
2. Il ressort du relevé d’information intégral de M. C, daté du 30 décembre 2024 et produit par le ministre de l’intérieur au soutien de son mémoire en défense que le permis de conduire bien que temporairement suspendu, présente un solde positif de quatre points. Dès lors les conclusions tendant à l’attribution de quatre points et à l’annulation de la décision 48SI du 11 septembre 2023 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C tendant à l’annulation de la décision 48SI du 11 septembre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et à la réaffectation de quatre points à son permis de conduire.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
La magistrate désignée,
D. BLe greffier,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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