Rejet 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 9 mai 2025, n° 2404228 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2404228 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2024, M. B A demande au Tribunal annuler l’arrêté n°23-260432 du 27 mai 2024 par le préfet de la Drôme a fixé le pays à destination duquel il sera expulsé en exécution d’un jugement correctionnel du 16 février 2023 lui interdisant le territoire français pour une durée de dix ans.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () » ;
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » ;
3. Dans sa requête, M. A se borne à indiquer « je fais appel de la décision d’expulsion du 27 mai 2024 ». Cette requête, qui ne comporte l’énoncé d’aucun moyen, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, pour ce motif, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Grenoble, le 9 mai 2025.
La présidente de la 3ème chambre
A. Triolet
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404228
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