Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 9 avr. 2026, n° 2504220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504220 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Teles, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 août 2025 par laquelle le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an et l’a informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense et du principe du contradictoire dès lors que le délai dont il a disposé entre son interpellation et la notification de la décision d’éloignement, prise le même jour, est insuffisant et qu’il n’a ainsi pas pu être mis en mesure de présenter ses observations ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle et familiale dès lors qu’elle mentionne à tort qu’il est célibataire et sans charge de famille alors qu’il vit avec sa famille en France ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis plus de deux ans, qu’il dispose d’une domiciliation stable ;
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie d’une domiciliation stable et qu’il dispose d’un document d’identité ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
-elle est entachée d’une erreur d’appréciation et a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa durée de présence en France ni de ses liens et notamment de la présence de sa famille ni de l’absence totale de menace pour l’ordre public.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 30 septembre 2025.
La requête a été communiquée au préfet du Gard qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Mazars a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré. Par un arrêt du 13 août 2025 dont il demande l’annulation, le préfet du Gard l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre. (…) ».
Le droit d’être entendu, en tant qu’il fait partie intégrante des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, doit mettre l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
M. B… invoque une méconnaissance du principe du contradictoire dès lors que le délai dont il a disposé entre son interpellation et la notification de la mesure d’éloignement est insuffisant. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, le 13 août 2025, alors qu’il était retenu, il a été auditionné par les services de gendarmerie. À cette occasion, il a notamment fait état de sa situation personnelle, a admis se trouver en situation irrégulière sur le territoire français, tout en déclarant expressément qu’il n’avait pas d’observations à formuler en cas de décision d’éloignement prise à son encontre. Au demeurant, il n’est pas allégué par l’intéressé qu’il n’aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation personnelle ou qu’il disposait d’informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre les décisions contestées et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de ces décisions. Au regard de ces éléments, M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il a été privé du droit d’être entendu qu’il tient du principe général du droit de l’Union européenne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… indique sans pouvoir l’établir être entré irrégulièrement en France en août 2023. En outre, s’il soutient qu’il vit en France avec sa famille, il ne démontre pas la réalité de cette allégation. Le requérant ne justifie par ailleurs d’aucune ressource ni aucun emploi en France. Eu égard à l’ensemble de ces circonstances, M. B… ne saurait être regardé comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux et le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet du Gard a refusé d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire aux motifs que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et ne présente pas de garanties de représentation, notamment parce qu’il n’a pu justifier d’une domiciliation effective. Il est constant que M. B…, qui a déclaré être entré en France en août 2023, n’a engagé aucune démarche en vue de sa régularisation et n’allègue ni ne justifie qu’il en aurait été empêché. Pour ce seul motif, le préfet était fondé à lui refuser un délai de départ volontaire. Par suite, le préfet n’a ni méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en estimant que le requérant ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle.
Le préfet du Gard a étudié la situation de l’intéressé au regard des quatre critères prévus par l’article L 612-10 précité, lequel ne confère pas à ces critères un caractère cumulatif exigeant que la situation de l’étranger doive être défavorable au regard de chacun d’eux. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été exposé au point 6, que le requérant indique sans pouvoir l’établir être entré irrégulièrement en France en août 2023 et qu’il ne démontre pas la réalité de sa situation familiale en France. Dans ces conditions, en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d’un an, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application des articles précités du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 octobre 2025 du préfet du Gard.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution du présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Teles et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Mazars, conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2026.
La rapporteure,
M. MAZARS
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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