Désistement 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 19 déc. 2024, n° 2407004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2407004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 novembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à Mme B A de quitter le lieu d’hébergement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil de demandeurs d’asile situé 8, rue Alexandre III à Fougères ;
2°) de l’autoriser, à défaut pour Mme A de déférer à cette injonction, à faire procéder d’office à son expulsion, et en cas de besoin, à recourir à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux, passé un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ainsi qu’à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du lieu d’hébergement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Peres, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) à titre principal de rejeter la requête, à titre subsidiaire de lui accorder un délai suffisant pour quitter son hébergement ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire, enregistré le 18 décembre 2024, le préfet d’Ille-et-Vilaine a déclaré se désister de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, Mme A déclare maintenir ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu la lettre informant les parties de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgences (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
2. M A a déposé le 18 décembre 2024 une demande devant le bureau d’aide juridictionnelle. Il y a lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Si, eu égard aux pouvoirs conférés au juge par les dispositions précitées, les parties doivent, avant que le juge ne prononce une mesure prévue par celles-ci, être mises à même de présenter, au cours d’une audience publique, des observations orales à l’appui de leurs observations écrites, il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
5. Postérieurement à l’introduction de sa requête, le préfet d’Ille-et-Vilaine a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête du préfet d’Ille-et-Vilaine.
Article 3 : Les conclusions de Mme A présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur et à Mme B A.
Copie en sera adressée au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Fait à Rennes, le 19 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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