Désistement 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3 juil. 2025, n° 2510359 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510359 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Garreau, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite née le 12 juin 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles L. 423-1, L.423-3, L. 423-6 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegardes des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire, enregistrée le 30 juin 2025, Mme C A épouse B, représentée par Me Garreau, déclare se désister de son instance devant le juge des référés.
Vu :
— la requête n°2510358, enregistrée le 14 juin 2025, par laquelle M. A épouse B demande l’annulation de la décision contestée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er juillet 2025
à 15 heures.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience, le rapport de M. Ouillon, juge des référés.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par le préfet du Val-d’Oise, a été enregistrée le 1er juillet 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C A épouse B, ressortissante vietnamienne née le
7 décembre 1991, est mariée depuis le 13 novembre 2015 avec M. B, ressortissant français. L’intéressée est entrée en France en septembre 2021 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour. Elle était, en dernier lieu, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 10 juin 2023 au 9 juin 2025. Le 12 février 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Estimant que cette demande de titre de séjour a été implicitement rejetée, en raison du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise à l’issue d’un délai quatre mois après son dépôt, Mme A épouse B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite de rejet.
2. Par un mémoire, enregistrée le 30 juin 2025, Mme A épouse B a déclaré se désister de sa requête. Le désistement de Mme A épouse B est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A épouse B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy-Pontoise, 3 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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