Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 mai 2025, n° 2505628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 avril 2025 et le 14 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Hervet, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de la convoquer à un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de la munir d’un récépissé, dans le même délai et sous la même astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence de document l’autorisant à séjourner en France pendant l’instruction de sa demande, sa liberté de déplacement, sa vie privée et familiale et sa situation professionnelle sont grandement altérées ;
— la mesure sollicitée est utile et aucune décision administrative ne fait obstacle à son prononcé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le titre de séjour de Mme A, valable du 23 février 2025 au 22 février 2029, a été édité le 28 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code d’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, de nationalité turque, demande au juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de la convoquer à un rendez-vous en vue du renouvellement de son titre de séjour dans les plus brefs délais.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir qu’un titre de séjour, valable du 23 février 2025 au 22 février 2029, a été édité au nom de Mme A le 28 février 2025. Toutefois, et ainsi que le soutient la requérante, sans être contredite sur ce point, le préfet des Hauts-de-Seine ne produit pas le titre de séjour. Par suite, le non-lieu opposé par le préfet des Hauts-de-Seine ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative
4. Il résulte de l’instruction que Mme A a entreprise, à compter du 18 novembre 2024, les démarches de prise de rendez-vous en vue de demander le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié », valable jusqu’au 22 février 2025. Mme A a reçu une attestation d’instruction, émise par la préfecture des Hauts-de-Seine, le même jour. Toutefois, depuis cette date, la requérante n’a reçu aucun élément nouveau concernant l’avancement de sa demande. Par ailleurs, les démarches sur la plateforme de prise de rendez-vous de la préfecture de Nanterre indiquait qu’aucun créneau n’était disponible. Dans ces conditions, Mme A n’est pas en mesure de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour. Ces éléments ne sont pas contestés le préfet des Hauts-de-Seine. Par suite, eu égard aux conditions de son séjour en France, à l’impossibilité pour la requérante de prendre rendez-vous auprès des services de la préfecture et aux conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Il en va de même pour la condition d’utilité de la mesure sollicitée, laquelle ne fait par ailleurs obstacle à l’exécution d’aucune décision.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, après lui avoir fixé un rendez-vous, de recevoir Mme A en préfecture, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de fixer un rendez-vous et de recevoir, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, Mme A afin qu’elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, et de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande ou un récépissé avec autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 21 mai 2025.
Le juge des référés
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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