Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 11 févr. 2026, n° 2600057 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600057 |
| Type de recours : | Autorisation |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13, 28 et 30 janvier 2026, la commune de Saint-André, représentée par Me de Castelbajac, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de la société S.2.R. de la parcelle cadastrée AB 550 située 925 chemin de Bel Ombre sur le territoire de la commune de Saint-André, avec remise à l’état initial de la parcelle, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, et dans l’attente de la libération immédiate de l’extrémité droite de la parcelle ;
2°) de mettre à la charge de la société S.2.R. la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la juridiction administrative est compétente pour statuer sur la présente requête, dès lors que la parcelle en litige relève du domaine public, étant affectée à l’usage direct du public et désignée pour accueillir un lycée, participant ainsi du service public de l’enseignement ;
l’urgence et l’utilité de la mesure d’expulsion sont caractérisées dès lors que l’occupation irrégulière de la parcelle par la société S.2.R. compromet le projet de construction du lycée des métiers du tourisme et de l’hôtellerie, projet d’intérêt général nécessaire au service public de l’éducation, dont les travaux d’aménagements préalables doivent être achevés d’ici la fin du mois d’avril 2026 ;
la société S.2.R. occupe sans droit ni titre la parcelle en litige depuis le 11 mai 2023, date du terme de la convention de prise de possession anticipée, de sorte que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 27 et 29 janvier et 2 février 2026, la société S.2.R, représentée par Me Cafarelli, conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête, à titre subsidiaire à ce qu’un délai de six mois sans astreinte lui soit accordée pour libérer la portion nécessaire à la poursuite du chantier et à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-André au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la présente requête, la parcelle en litige appartenant au domaine privé de la commune ;
l’urgence et l’utilité de la mesure ne sont pas caractérisées ;
l’existence d’une décision administrative fait obstacle à ce que la mesure sollicitée soit prononcée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 janvier 2026 à 13 heures 30 :
- le rapport de Mme Blin, juge des référés,
- les observations de Me de Castelbajac, pour la commune de Saint-André, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, en insistant sur la circonstance que la parcelle en litige fait partie du domaine public à double titre, compte-tenu de son affectation à l’usage du public en l’absence de division parcellaire, et en vertu de la théorie de la domanialité publique virtuelle dès lors qu’il est certain que des aménagements vont être réalisés pour le projet de construction d’un lycée professionnel, les marchés étant déjà conclus pour le mobilier ; la commune expose que les travaux n’ont pas encore commencé du fait de la société qui occupe sans titre la parcelle, la construction d’une route étant indispensable à la réalisation des travaux sur la portion est de la parcelle, et insiste sur l’importance du projet qui revêt un caractère d’intérêt général et fait l’objet de subventions de la région notamment, en ajoutant que la parcelle est située en zone constructible et que la délivrance de l’autorisation de construire ne posera aucune difficulté au regard des règles d’urbanisme ;
- et les observations de Me Karjania, substituant Me Cafarelli pour la société S.2.R., qui confirme les écritures en défense, en revenant sur l’historique d’un engagement ferme de la commune de la conclusion d’un bail sur la parcelle, laquelle fait partie du domaine privé de la commune ; la parcelle occupée étant clôturée, elle est inaccessible au public ; à titre subsidiaire, la commune se prévaut du défaut d’urgence au regard du calendrier des travaux, le PLU étant en cours de révision et ne permettant pas actuellement la délivrance de l’autorisation de construire dès lors que le projet a une activité principale d’éducation et non de tourisme, ainsi que de l’absence d’utilité de la mesure demandée.
La clôture de l’instruction a été différée, en dernier lieu, au 5 février 2026 à 12 heures.
Des mémoires ont été enregistrés pour la société S.2.R. et la commune de Saint-André le 5 février 2026 et n’ont pas été communiqués.
Considérant ce qui suit :
Par convention conclue le 11 mai 2021, la commune de Saint-André a concédé à la société S.2.R. la prise de possession anticipée d’une portion de la parcelle communale cadastrée AB 550 située 925 chemin de Bel Ombre, pour y exercer une activité de collecte de déchets non dangereux, de tri et de recyclage et valorisation de déchets, pour une durée de deux ans. Par courrier du 13 octobre 2025, le maire de Saint-André a mis en demeure la société de libérer les lieux pour le 1er novembre 2025, faute d’obtention des autorisations requises préalablement à tous travaux, en méconnaissance de l’article 4 de la convention du 11 mai 2021, et d’expiration du délai d’occupation limité à deux années. La société S.2.R.se maintenant dans les lieux, la commune de Saint-André demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner son expulsion de la parcelle communale en litige.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Les mesures ainsi sollicitées ne doivent pas être manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. En outre, saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un occupant sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ».
Quand une personne publique a pris la décision d’affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l’ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public.
Il résulte de l’instruction que la commune de Saint-André a pris la décision d’affecter la parcelle en litige, terrain d’assiette du futur lycée des métiers du tourisme et de l’hôtellerie en partenariat avec la région, au service public de l’enseignement. S’il est constant que les travaux de construction du projet n’ont pas, à la date de la présente ordonnance, étaient engagés, il n’est pas sérieusement contesté par la société en défense que l’occupation de la parcelle par celle-ci fait obstacle au démarrage des travaux préalables d’aménagement. Compte tenu notamment du permis d’aménager délivré le 14 août 2025, de la délibération du conseil régional du 7 novembre 2025 approuvant le coût prévisionnel estimatif des travaux et des procédures de passation des différents marchés publics de travaux, dont certains ont été attribués, l’aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine. Dans ces conditions, en l’état des éléments de l’instruction, la parcelle en litige doit être regardée comme une dépendance du domaine public de la commune de Saint-André. Par suite, la mesure d’expulsion qu’il est demandé au juge des référés de prononcer n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, l’exception d’incompétence opposée par la société en défense, qui ne peut utilement se prévaloir des dispositions prévues à l’article L. 116-1 du code de la voirie routière, doit être écartée.
En second lieu, le juge administratif, lorsqu’il fait droit à une demande tendant à la libération d’une dépendance du domaine public irrégulièrement occupée, enjoint à l’occupant de libérer les lieux sans délai, une telle injonction prenant effet à compter de la notification à la personne concernée de la décision du juge.
Il résulte de l’instruction que, par arrêté du 12 décembre 2025, dont la date de notification n’est pas établie par les pièces versées au dossier, le préfet de La Réunion a ordonné, sur le fondement des dispositions de l’article L. 171-7 du code de l’environnement, la fermeture et la remise en état de plusieurs installations exploitées par la société S.2.R. sur la parcelle en litige, dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Dans ces conditions, la mesure d’expulsion qu’il est demandé au juge des référés de prononcer, sans qu’il ne puisse l’assortir d’un délai, interviendrait avant l’expiration du délai accordé par le préfet de La Réunion, tendant ainsi à faire obstacle à l’exécution de l’arrêté préfectoral du 12 décembre 2025.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur les autres conditions, que les conclusions tendant à ce que l’expulsion de la société S.2.R. de la parcelle cadastrée AB 550 soit ordonnée ne satisfont pas à l’une des exigences de l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société S.2.R., qui n’est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la commune de Saint-André la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la société S.2.R sur le même fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-André est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société S.2.R. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-André et à la société S.2.R.
Fait à Saint-Denis, le 11 février 2026.
La juge des référés,
A. BLIN
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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