Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 déc. 2025, n° 2505605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Saidani, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet du Var la délivrance d’un récépissé ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- sur l’urgence, l’absence de tout récépissé de demande de titre de séjour le place dans une précarité administrative immédiate et a des conséquences graves et concrètes sur sa situation personnelle et familiale, notamment par l’obstacle à l’accès à la protection sociale ou au travail ;
- sur l’utilité de la mesure sollicitée, l’absence de titre le place dans une situation dans laquelle il ne peut exercer ni activité professionnelle salariée, ni obtenir le bénéfice des droits sociaux, notamment les prestations familiales et l’aide au logement ;
- la délivrance d’un récépissé n’emporte aucun obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ;
- l’abstention du préfet du Var quant à la délivrance du récépissé après le dépôt d’un dossier complet caractérise une illégalité manifeste au regard de l’article L. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. » et aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé de demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
Enfin, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après enregistrement de sa demande sur l’application ANEF ou après lui avoir fixé un rendez-vous et l’avoir reçu en préfecture, et si son dossier est complet, d’instruire sa demande et de lui délivrer un récépissé, dans un délai raisonnable.
Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande d’injonction de délivrance d’un récépissé, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du défaut de délivrance sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce récépissé.
En l’espèce, M. B… demande au juge des référés d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. M. B… déclare avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet du Var a invité l’intéressé à compléter son dossier tout récemment. M. B… fait valoir avoir produit les pièces demandées, sans au demeurant les verser au débat, par courrier, dont il a été accusé réception par la préfecture le 5 novembre 2025, soit à une date très récente. Au demeurant, l’intéressé ne précise pas la date de dépôt de sa demande de titre de séjour, ni ne justifie avoir relancé la préfecture postérieurement à l’envoi le 5 novembre 2025 de pièces complémentaires. Enfin, la demande de titre de séjour présentée par M. B… constitue une première demande et non un renouvellement. Dans ces conditions, en se bornant à soutenir que l’absence de tout récépissé de demande de titre de séjour le place dans une précarité administrative immédiate et a des conséquences graves et concrètes sur sa situation personnelle et familiale, notamment par l’obstacle à l’accès à la protection sociale ou au travail, M. B… ne justifie d’aucune circonstance particulière au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour ou de sa situation personnelle et familiale, impliquant que sa demande de titre de séjour soit examinée prioritairement par rapport à celles d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation. Par suite, compte tenu en particulier du caractère très récent de sa demande, M. B… ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention d’une mesure provisoire édictée par le juge des référés dans de brefs délais. Il y a lieu de rejeter la requête pour défaut d’urgence.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Fait à Toulon, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le (les) concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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