Rejet 30 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, présidente cayla, 30 déc. 2025, n° 2306916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2306916 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 août 2023 et le 7 décembre 2025, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 27 juin 2023 par laquelle le maire de Savigny-sur-Orge a refusé de lui communiquer l’enregistrement audio de la séance du conseil municipal du 15 février 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de Savigny-sur-Orge de faire droit à cette demande de communication, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée méconnaît le droit à la communication des documents administratifs régi par les dispositions de l’article L. 311-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 15 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la commune de Savigny-sur-Orge, représentée par Me Aderno conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B… la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la commune est dans l’impossibilité matérielle de communiquer et de publier l’enregistrement demandé, et que la communication sollicitée ne présente pas d’intérêt pour le requérant qui dispose lui-même d’un enregistrement et n’a pour seul objet que celui d’entraver l’action municipale.
Vu :
-
l’avis n°20232512 du 1er juin 2023 de la commission d’accès aux documents administratifs ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cayla,
- les conclusions de Mme Winkopp-toch, rapporteure publique,
- les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 31 mars 2023, M. A… B… a sollicité auprès du maire de la commune de Savigny-sur-Orge la communication dématérialisée et par publication sur le site internet de la commune des enregistrements audio des séances du conseil municipal des 15 février 2023 et 30 mars 2023, réalisés par l’administration de la commune. Par une décision du 19 avril 2023, le maire de Savigny-sur-Orge a refusé la communication des enregistrements demandés. M. B… a saisi le 26 avril 2023 la commission d’accès aux documents administratifs qui, le 1er juin 2023, a émis un avis favorable sous réserve que les enregistrements réalisés aient perdu leur caractère préparatoire. Une décision implicite de refus de communication est née à la suite du silence gardé pendant deux mois par le maire de la commune de Savigny-sur-Orge à compter de l’enregistrement de la saisine de la commission d’accès aux documents administratifs. Par sa requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Et selon l’article L. 311-2 du même code : « Le droit à communication ne s’applique qu’à des documents achevés. / Le droit à communication ne concerne pas les documents préparatoires à une décision administrative tant qu’elle est en cours d’élaboration. (…). L’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ».
3. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration. Pour ce faire, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient au juge, eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention, de se placer à la date à laquelle il statue.
4. L’obligation de communication ne s’étend pas aux documents que l’administration est dans l’impossibilité matérielle de produire.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’en vertu de l’article 12 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Savigny-sur-Orge, les débats lors des séances du conseil municipal font l’objet d’un enregistrement vidéo et sonore pour vérifier les votes des conseillers municipaux et établir le procès-verbal de séance. Cet article prévoit également que ces enregistrements sont supprimés à compter de l’approbation définitive du procès-verbal du conseil municipal réalisé à partir de ceux-ci. Et selon l’article 25-2 du même règlement, le procès-verbal de séance est soumis à l’approbation du conseil municipal au commencement de la séance suivante à laquelle il se rapporte, ou au plus tard à la deuxième séance suivant le conseil, en cas de délai trop court. Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour une rectification à apporter au procès-verbal quant à la transcription de leurs propos. La rectification éventuelle est appliquée sur le procès-verbal, après relecture du support d’enregistrement sur lequel les propos litigieux sont consignés.
6. Pour justifier du refus de communiquer les enregistrements audio et vidéo des séances du conseil municipal des 15 février et 30 mars 2023 demandé par M. B… le 31 mars 2023, le maire de la commune de Savigny-sur-Orge s’est fondé sur le caractère préparatoire de ces enregistrements en rappelant qu’ils avaient pour seule utilité de vérifier le vote et d’établir le procès-verbal de séance, et qu’ils étaient supprimés à compter de l’approbation définitive du procès-verbal du conseil municipal concerné. Par un avis du 1er juin 2023, la commission d’accès aux documents aux documents administratifs a cependant, émis un avis favorable à la communication de ces documents sous réserve qu’ils aient perdu leur caractère préparatoire, en considérant que tel était le cas dès lors que le procès-verbal de la séance en cause était adopté.
7. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment des observations présentées par la commune de Savigny-sur-Orge en défense que l’enregistrement de la séance du conseil municipal du 15 février 2023 qui n’avait pas vocation à être conservé après l’approbation du procès-verbal à la prochaine séance du conseil municipal ou la suivante, a nécessairement été supprimé. Il ressort également des pièces du dossier que M. B… dispose lui-même d’un enregistrement de la séance du conseil municipal du 15 février 2023. Par suite, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite du maire de la commune de Savigny-sur-Orge rejetant sa demande de communication de cet enregistrement.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Savigny sur Orge.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
F. Cayla
La greffière,
signé
G. Le Pré
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Collectivité de saint-martin ·
- Marches ·
- Offre ·
- Commande publique ·
- Contrats ·
- Collectivités territoriales ·
- Groupement de collectivités ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Rejet
- Travailleur handicapé ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Action sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Mentions
- Maire ·
- Police générale ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Enseigne ·
- Horaire ·
- Santé publique ·
- Collectivités territoriales ·
- Détournement de pouvoir ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Administration ·
- Retrait ·
- Service postal ·
- Poste ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Mesures d'exécution ·
- Fins
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Délivrance du titre ·
- L'etat ·
- Action sociale ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Police ·
- Auteur ·
- Formation ·
- Terme ·
- Dérogation
- Centre hospitalier ·
- Fracture ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Faute commise ·
- Santé ·
- Victime ·
- Assurance maladie ·
- Expert
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Dirigeant de fait ·
- Régularisation ·
- Région ·
- Délai ·
- Code du travail ·
- Trésor public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Domaine public ·
- Service public ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Personne publique ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Délivrance du titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Décès
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Acte ·
- Statuer
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.