Rejet 7 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 7 nov. 2025, n° 2519352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519352 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en réplique et une pièce complémentaire, enregistrés les 21 octobre 2025 et 5 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Prestidge, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 octobre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’acte attaqué est entaché d’une incompétence du signataire de l’acte ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît le principe du contradictoire et le droit d’être entendu dès lors qu’il n’a pas pu présenter d’observations au préalable ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et qu’il est disproportionné au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
- il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français du 9 septembre 2025 ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire du 9 septembre 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 novembre 2025 à 14 heures :
- le rapport de Mme Rolin, magistrate désignée ;
- les observations de Me Prestidge, représentant M. B… A…, présent, qui soutient que le requérant n’a pas été informé de la mesure d’assignation et informe le tribunal qu’une requête à fin d’annulation de l’arrête du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai a été introduite devant le tribunal administratif de Paris le 22 octobre 2025.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais, né le 10 octobre 1995, est entré sur le territoire français le 4 avril 2017 selon ses déclarations. Le 7 avril 2025, il a sollicité une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 septembre 2025, notifié le
2 octobre 2025, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du 16 octobre 2025, notifié le même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été signé par Mme C…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement du préfet des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature à cette fin, consentie par un arrêté SGAD n° 2025-37 du 29 aout 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’un vice d’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, particulièrement les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour décider de son assignation à résidence. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ».
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de cette jurisprudence que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu avoir une influence sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui se borne à soutenir que son droit d’être entendu a été méconnu, n’établit pas qu’il aurait disposé d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision attaquée et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à cette décision. En tout état de cause, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux avant l’édiction de l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et du droit d’être entendu ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). » Aux termes de l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. Il appartient au requérant qui conteste l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement d’apporter des éléments objectifs de nature à caractériser leur absence. » Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Et aux termes de l’article R. 733-1 de ce même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. »
D’une part, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 9 septembre 2025, prise moins de trois ans auparavant et pour laquelle le délai de départ volontaire n’a pas été accordé. Par ailleurs, l’arrêté attaqué l’assigne à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable deux fois et l’astreint à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19h à 20h et chaque samedi de 8h à 10h. Il lui est également fait obligation de se présenter chaque lundi, mercredi et vendredi de la semaine, à 10 heures, au commissariat de La Garenne-Colombes. Dans ses écritures, le requérant ne fait état d’aucune circonstance de nature à considérer que l’exécution de cette mesure d’éloignement ne demeurerait pas une perspective raisonnable pas plus qu’il n’apporte les éléments permettant d’établir que l’acte attaqué ou ses modalités de contrôle seraient disproportionnés. En l’absence de ces éléments, les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi par la mesure ni une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir du requérant. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation en raison de la disproportion des décisions contestées ainsi que le moyen tiré de l’atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’aller et venir doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. A… se prévaut de son insertion professionnelle depuis 2017 et de la circonstance que l’assignation à résidence a pour effet de le priver de tout emploi en dehors du département. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il est en situation irrégulière depuis son entrée sur le territoire français et n’est donc pas autorisé à travailler. Par ailleurs, il ne fait état d’aucune circonstance familiale dans ses écritures. Il ne peut donc valablement soutenir que l’arrêté attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et est disproportionné au regard de son droit à mener une vie privée et familiale normale.
En quatrième lieu, M. A… soutient que l’acte attaqué est illégal en raison de l’illégalité des décisions du 9 septembre 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire. Il fait valoir qu’il les a contestés devant le tribunal administratif de Paris et qu’en tout état de cause, les décisions dont il excipe de l’illégalité sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, au regard de la présente requête, le tribunal administratif n’étant saisi exclusivement que des conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté d’assignation à résidence du 16 octobre 2025, il ne lui appartient pas de se prononcer sur les moyens de légalité dirigées contre les décisions d’éloignement et de refus d’accorder un délai de départ volontaire du 9 septembre 2025. Dès lors, le moyen tiré de l’exception de l’illégalité de ces décisions ne peut être qu’écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence du 16 octobre 2025 doivent être rejetées ainsi que les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
E. Rolin
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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