Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 19 mai 2026, n° 2509217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2025, Mme A… B…, représentée par Me Ducher, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui fixer un rendez-vous dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, de nationalité albanaise, a déposé le 18avril 2024 auprès de la préfecture du Rhône une demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Si elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande, qui serait née du silence gardé par la préfète du Rhône sur cette demande, une telle décision est toutefois inexistante, dès lors que la simple démarche effectuée par un étranger, par voie informatique ou postale, en vue d’obtenir un rendez-vous, n’est pas susceptible de faire naître une décision implicite de rejet pouvant être déférée au juge de l’excès de pouvoir, et ne révèle pas plus un refus de délivrance d’un titre de séjour. Il lui appartient seulement si elle s’y croit fondée, de demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une telle date de rendez-vous.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre la requérante au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, que la requête, dirigée contre une décision inexistante, est manifestement irrecevable et doit, par conséquent, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet du Rhône.
Fait à Lyon, le 19 mai 2026.
Le président de la 2ème chambre,
T. Besse
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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