Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 3, 26 févr. 2025, n° 2201834 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201834 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 10 août 2022 et le 16 septembre 2024, M. Q R, Mme U R, Mme P R, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure D M, M. L R, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur N V R, Mme H R, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses fils mineurs G O et C O, Mme T R, agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de son fils mineur K A, M. B R, représentés par Me Gachie, demandent au tribunal :
1°) de condamner le département des Landes à leur verser la somme totale de 264 762,55 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis, en raison de l’illégalité des décisions du président du conseil départemental des Landes du 28 août 2019 et du 29 août 2019 par lesquelles il a retiré à M. et Mme R la garde des enfants dont ils avaient la charge, et a suspendu l’agrément qui leur avait été délivré pour une durée de quatre mois ;
2°) de mettre à la charge du département des Landes la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— le département a pris des décisions illégales et ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— M. Q R a subi un préjudice économique d’un montant de 19 082,74 euros et un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 15 000 euros ;
— Mme U R a subi un préjudice économique d’un montant de 164 449, 38 euros et un préjudice moral qui doit être évalué à la somme de 15 000 euros ;
— M. Q R et Mme U R ont subi un préjudice économique commun, d’un montant de 1 230,43 euros ;
— enfin, le préjudice moral subi par les enfants et petits-enfants de M. Q R et Mme U R doit être réparé à hauteur de 5 000 euros chacun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, le département des Landes, représenté par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de chacun des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— aucune faute ne lui est imputable ;
— la période de suspension des agréments est la seule période en litige devant être prise en compte ;
— la réalité des préjudices allégués n’est pas démontrée.
Par un mémoire, enregistré le 6 septembre 2023, Mme U R, Mme P R, M. L R, Mme H R, Mme T R et M. B R déclarent reprendre l’instance engagée par M. Q R, décédé le 26 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— les jugements du tribunal n° 1902416, 1902417 et 1902419, 1902439 du 22 septembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Foulon ;
— les conclusions de Mme Portès, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Gourgues, représentant le département des Landes.
Considérant ce qui suit :
1. M. Q R et Mme U R, tous deux titulaires d’un agrément d’assistant familial, ont été employés à ce titre depuis respectivement le 6 juin 2006 et le 13 avril 2006 par le département des Landes. Ils se sont vus confier de manière continue le 15 novembre 2007 la jeune J, alors âgée de dix-huit mois, le 12 octobre 2010 les jeunes E et I, alors âgés de cinq ans, et le 30 août 2013 la jeune F, alors âgée de sept ans. Le 28 août 2019, le président du conseil départemental des Landes a retiré à M. et Mme R la garde de ces quatre enfants. Puis, par deux décisions du 29 août 2019, il a prononcé la suspension de leur agrément respectif, pour une durée de quatre mois. Ces quatre décisions ont été annulées par deux jugements n°s 1902416, 1902417 et 1902419, 1902439 du 22 septembre 2021 du tribunal administratif de Pau. M. et Mme R ainsi que leurs enfants et petits-enfants, ont alors formé, le 21 avril 2022, une demande préalable indemnitaire, fondée sur la responsabilité pour faute du département à raison de l’illégalité des décisions du 28 août 2019 et du 29 août 2019. En l’absence de réponse, les consorts R demandent au tribunal de condamner le département des Landes à leur verser la somme de 164 449, 38 euros en réparation des préjudices qu’ils estiment avoir subis
Sur les conclusions à fin d’indemnité :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute du département des Landes :
2. Il résulte des jugements du tribunal administratif de Pau du 22 septembre 2021, devenus définitifs, que les décisions du 28 août 2019, qui retirent les trois enfants placés sous la garde de Mme R et l’enfant placé sous la garde de M. R, et du 29 août 2019, qui suspendent les agréments d’assistant familial de M. et Mme R, ont été annulées au motif qu’elles étaient entachées d’une erreur d’appréciation, le président du conseil départemental des Landes ayant considéré, à tort, que M. et Mme R ne présentaient plus les garanties requises pour l’accueil de mineurs. Dès lors, ces illégalités constituent une faute de nature à engager la responsabilité du département des Landes.
En ce qui concerne les préjudices indemnisables :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
S’agissant des préjudices financiers de M. Q R :
4. En premier lieu, s’il est demandé le versement d’une somme de 200,50 euros correspondant au préjudice économique estimé subi en raison de cinq jours de congés non pris, il résulte de l’article 8 de l’avenant au contrat d’assistant familial de Q R, signé le 21 mai 2007, que la durée des congés pour un assistant familial est fixé à 35 jours pour une année civile et que : « une journée de congé est décomptée à partir de l’absence effective de l’enfant pendant 24 heures ». Il résulte de l’instruction que 45 jours de congés ont été consommés entre le 1er janvier 2019 et le 19 août 2019. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, présentée au titre des congés non pris.
5. En second lieu, s’il est également demandé le versement de la somme de 19 082,74 euros au titre de la perte de salaire de M. R estimé subi sur la période de septembre 2019 au 1er mars 2021, d’une part, il résulte de l’instruction que, si l’agrément dont il disposait a été finalement maintenu à l’issue de la période de suspension de ce dernier par une décision du 9 janvier 2020, aucun enfant ne lui a été confié, sans que le département ne fasse état de ce que cette situation aurait résulté d’un refus de la part de M. R. D’autre part, il a été placé à la retraite, pour atteinte de la limite d’âge, en application de l’article L. 1237-5 du code du travail à compter du 29 juin 2020, soit deux mois après la réception de la lettre l’en informant. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, et alors que M. R s’était vu confié des enfants de manière continue avant la décision illégale du 29 août 2019 prononçant la suspension de son agrément, il y a lieu de retenir une période d’indemnisation courant du 1er septembre 2019 au 29 juin 2020.
6. Il résulte également de l’instruction qu’en raison d’une situation conflictuelle qui existait entre le jeune I, dont M. R avait la garde, et son frère jumeau confié à Mme R, le service d’aide sociale à l’enfance du département avait entamé des démarches afin de changer le jeune I de famille d’accueil, qui en avait exprimé le souhait dès le 6 juin 2019 et avait déjà effectué deux séjours, durant les vacances d’été de l’année 2019, dans une nouvelle famille d’accueil afin de préparer ce changement. Par suite, le préjudice direct et certain dont M. R peut se prévaloir pour la perte de rémunération découlant de la fin de prise en charge de ce jeune doit être évalué en tenant compte de la perte de revenu au titre du « salaire d’attente » versé aux assistants familiaux en contrats à durée indéterminé avec le département.
7. Enfin, il résulte encore de l’instruction que M. R a été placé en congés de maladie et a bénéficié d’arrêts de travail du 28 août 2019 au 31 janvier 2020, et il n’est pas contesté que ces arrêts sont consécutifs aux décisions litigieuses. Il a alors perçu des indemnités journalières du 28 août 2019 au 31 janvier 2020 pour un montant de 3 080 euros, puis un salaire « d’attente » du 1er février 2020 au 30 mars 2020, pour un montant de 1 468, 34 euros. Dans ces conditions, le préjudice financier subi par l’intéressé à ce titre est suffisamment certain et il en sera fait une juste appréciation en l’estimant à la somme de 3 500 euros, sans qu’il y ait lieu de retrancher la somme correspondant aux indemnités de préavis versées au titre de sa mise à la retraite.
S’agissant des préjudices financiers de Mme U R :
8. En premier lieu, si Mme R sollicite le versement d’une somme de 486,30 euros au titre du préjudice économique qu’elle estime avoir subi en raison de cinq jours de congés non pris, il résulte toutefois de l’instruction, et notamment de l’article 8 de l’avenant à son contrat de travail, qu’une indemnité est versée annuellement au mois de janvier de l’année suivante en cas de congés non pris. Par suite, ce chef de préjudice ne peut être considéré comme certain, faute de pouvoir prévoir les jours de congés qu’elle aurait pris. Il n’y a dès lors pas lieu de l’indemniser de ce chef de préjudice.
9. En second lieu, il résulte de l’instruction que Mme R, qui disposait depuis le 1er mars 2016 d’un agrément sans limitation de durée, était employée depuis le 13 avril 2006 en qualité d’assistante familiale et avait, à la date de la décision du 28 août 2019 lui retirant les enfants dont elle avait la charge, la garde de trois enfants à savoir le jeune E, né le 27 mai 2005, depuis le 12 octobre 2010, la jeune J, née le 2 février 2006, depuis le 15 novembre 2007 et la jeune F, née le 18 mars 2006, depuis le 30 août 2013. Si le département en défense soutient que Mme R a été licenciée le 18 mai 2021, il résulte de l’instruction que Mme R a été placé en congés de maladie et a bénéficié d’arrêts de travail du 28 août 2019, jour du retrait des quatre enfants par le département des Landes, au 4 octobre 2020, pour un syndrome anxio-dépressif. Dès lors, quand bien même son agrément d’agrément d’assistant familial a été maintenu par une décision du 9 janvier 2020, en l’absence de tout état dépressif préexistant ou de tout autre événement qui pourrait expliquer son état de santé, l’inaptitude définitive en date du 11 janvier 2021 puis le licenciement par courrier du 18 mai 2021, pour ce motif, de l’intéressée doivent être considérés comme présentant un lien suffisamment direct et certain avec l’illégalité des décisions des 28 et 29 août 2019. En outre, le courrier du 18 mai 2021 mentionne que lors de son entretien avec la responsable de l’aide sociale à l’enfance du département, Mme R a indiqué qu’à la suite des décisions de 2019, elle n’était plus en capacité d’exercer le métier d’assistante familiale. Dans ces conditions, Mme R est fondée à soutenir qu’elle a été privée d’une chance sérieuse d’accueillir, pour le compte du département, les enfants dont elle avait la charge et à demander réparation des préjudices nés de sa perte de revenus durant une période allant des décisions illégales jusqu’à la majorité des trois enfants qu’elle accueillait de manière continue, ainsi qu’elle le demande, à savoir trois enfants de façon permanente et continue au cours de la période comprise entre le 1er septembre 2019 et le 26 mai 2023, puis deux enfants de façon permanente et continue au cours de la période comprise entre le 27 mai 2023 et le 2 février 2024 et enfin un enfant de façon permanente et continue au cours de la période comprise entre du 3 février 2024 au 17 mars 2024.
10. Le préjudice lié à sa perte de rémunération correspond à la différence entre, d’une part, les sommes qui lui auraient été versées si elle était restée en activité, à l’exclusion toutefois de l’indemnité d’entretien, de l’indemnité d’habillement, de l’indemnité d’argent de poche, de l’allocation scolaire et des indemnités de frais de déplacements, qui sont versées en contrepartie de l’accueil effectif des enfants accueillis et, d’autre part, les sommes que lui a versées le département au cours de la période en cause, en raison de sa perte d’emploi. En outre, il résulte de l’avenant au contrat de travail de Mme R que la rémunération d’un assistant familial est composée d’une part fixe, correspondant à la fonction globale d’accueil, et une part variable, en fonction du nombre d’enfants confiés. Ainsi, il résulte de l’instruction que la perte de salaire doit être évaluée pour la période de 45 mois où elle aurait accueilli trois enfants à 2 359 euros par mois, pour la période de 8 mois avec deux enfants à 1 665 euros par mois et enfin, pour la période allant de février 2024 au 17 mars 2024 avec un enfant à 1 459 euros, soit un total de 120 934 euros. Toutefois, durant ces périodes, Mme R a perçu des indemnités journalières de la caisse d’assurance maladie d’un montant total de 23 405,20 euros selon ses propres indications. En outre, il résulte des bulletins de paie produits qu’elle a également perçu du département des Landes une indemnité de « salaire d’attente » pour les mois de février 2021 à juillet 2021 ainsi qu’une indemnité de licenciement, pour un montant total versé par le département de 16 510,91 euros. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice correspond à la perte de rémunération subie par Mme R en lui accordant le versement d’une somme de 81 017 euros. Dès lors, il y a lieu de condamner le département des Landes à lui verser cette somme.
S’agissant du coût de la renégociation du prêt immobilier des époux R :
11. Il résulte de l’instruction que la renégociation du prêt immobilier contracté par les requérants en 2013 pour l’agrandissement de leur habitation, en particulier pour la création d’une chambre destinée à la jeune F accueillie en 2013 au foyer des consorts R, a engendré des frais justifiés à hauteur de la somme de 1 230 euros. Par suite, en raison de la perte de revenus du couple conséquente aux décisions illégales, et quand bien même M. R a été placé à la retraite à compter du 29 juin 2020, le couple était fondé à compter sur les revenus issus de l’activité de Mme R pour financer ce projet. Dès lors, les frais engendrés par la renégociation du crédit immobilier, en baissant le montant des mensualités de remboursement, présentent un lien suffisamment direct et certain avec les illégalités fautives des décisions de 2019. Les consorts R sont donc fondés à en demander réparation pour un montant arrondi à 1 230 euros, soit 615 euros à Mme R et 615 euros aux ayant droits de M. R.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par M. Q R et Mme U R :
12. Il résulte de l’instruction que les requérants avaient en charge, depuis 2007 la jeune J, depuis 2010 les jumeaux I et E et depuis 2013, la jeune F quand les décisions de retrait des enfants et les décisions de suspension de leurs agréments ont été prises. Outre, les conséquences financières engendrées par ces décisions, les certificats médicaux et les témoignages produits, attestent de la détresse émotionnelle du couple et des troubles dans les conditions d’existence subis, compte tenu des faits qui étaient reprochés à M. R, de nature à altérer leur réputation professionnelle et personnelle et conduisant à ce que Mme R soit licenciée pour inaptitude. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le département à verser la somme de 5 000 euros à Mme R et la somme de 5 000 euros aux ayants-droits de Q R.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des autres requérants :
13. Il résulte de l’instruction, et notamment des attestations et témoignages produits, que les enfants et petit-enfants de M. et Mme R, se prévalent d’un préjudice moral lié à l’état psychologique dans lequel leurs parents se sont trouvés en raison des décisions illégales du département mais aussi au départ précipité des enfants dont leurs parents avaient la charge et avec lesquels ils avaient noué des liens affectifs, B ayant en particulier vécu au domicile des parents avec les enfants confiés durant plusieurs années. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de toute précision sur les préjudices distincts subis par les petits-enfants, il sera fait une juste appréciation des préjudices subis en versant à chaque enfant du couple une somme de 1 000 euros, pour l’ensemble des préjudices subis par ces derniers.
14. Il résulte de tout ce qui précède que le département des Landes doit être condamné à verser à Mme U R une somme globale de 86 632 euros, aux ayants droits de Q R une somme globale de 9 115 euros, et à Mme P R, à M. L R, à Mme H R, à Mme T R et à M. B R, chacun une somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département des Landes la somme de 1 500 euros à verser à l’ensemble des requérants au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance.
D É C I D E :
Article 1er : Le département des Landes est condamné à verser à Mme U R la somme de 86 632 euros.
Article 2 : Le département des Landes est condamné à verser aux ayants droits de Q R la somme de 9 115 euros.
Article 3 : Le département des Landes est condamné à verser à Mme P R, à M. L R, à Mme H R, à Mme T R et à M. B R, chacun la somme de 1 000 euros.
Article 4 : Le département des Landes versera à l’ensemble des requérants la somme globale de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme U R en qualité de représentante unique des requérants, et au département des Landes.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
Mme Foulon, conseillère,
M. Buisson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
Céline Foulon
La présidente,
Sylvande Perdu
La greffière,
Perrine Santerre
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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