Rejet 5 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 5 déc. 2025, n° 2303933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2303933 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU Nour |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2023 et 26 mai 2025, la SASU Nour demande au Tribunal de prononcer le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estime titulaire en janvier 2022 pour un montant de 22 067 euros.
La société Nour soutient que la demande de remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée est fondée, les éléments prouvant l’origine du crédit tel que demandés par l’administration lui ayant été fourni.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir, à titre principal, que la requête de la SASU Nour est irrecevable pour tardiveté, et, à titre subsidiaire, que le moyen invoqué par le société requérante n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gillier, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme A…, rapporteuse publique.
Considérant ce qui suit :
La société Nour, qui exerce une activité de commerce de détail de viandes, a demandé le 24 février 2022 à l’administration fiscale le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle s’estimait titulaire en janvier 2022. Par un courrier en date du 18 janvier 2023, l’administration fiscale a rejeté sa demande. La société Nour demande au Tribunal de prononcer le remboursement de son crédit de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 22 109 euros.
D’une part, aux termes du I. de l’article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération / 2. Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable (…) / 3. La déduction de la taxe ayant grevé les biens et les services est opérée par imputation sur la taxe due par le redevable au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance (…) ». Aux termes du 1. de l’article 287 du même code : « Tout redevable de la taxe sur la valeur ajoutée identifié conformément aux dispositions combinées des articles 286 ter et 286 ter A est tenu de remettre au service des impôts dont il dépend et dans le délai fixé par arrêté une déclaration conforme au modèle prescrit par l’administration. ». Aux termes de l’article 208 de l’annexe II au code général des impôts : « I. – Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu’elle fasse l’objet d’une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l’omission. Les régularisations prévues à l’article 207 doivent également être mentionnées distinctement sur ces déclarations. / II. – Lorsque, sur une déclaration, le montant de la taxe déductible excède le montant de la taxe due, l’excédent de taxe dont l’imputation ne peut être faite est reporté, jusqu’à épuisement, sur les déclarations suivantes. Toutefois, cet excédent peut faire l’objet de remboursements dans les conditions fixées par les articles 242-0 A à 242-0 J ».
Il résulte des dispositions citées au point 2 que le délai imparti pour réparer une omission de déclaration de la taxe sur la valeur ajoutée déductible court à compter de la date d’exigibilité de la taxe chez le redevable et expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date à laquelle la déclaration devait être effectuée. Lorsqu’un assujetti a omis de reporter le montant de la taxe déductible qu’il a déclaré dans les délais prévus, le délai de régularisation de son omission, à peine de péremption du droit à déduction, expire le 31 décembre de la deuxième année suivant la date limite à laquelle il devait déclarer ce premier report.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 177 du livre des procédures fiscales : « En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée déductible dans les conditions fixées par l’article 271 du code général des impôts, les redevables doivent justifier du montant de la taxe déductible et du crédit de taxe dont ils demandent à bénéficier, par la présentation de documents même établis antérieurement à l’ouverture de la période soumise au droit de reprise de l’administration (…) ». En conséquence, la société Nour supporte la charge de la preuve du bien-fondé de sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
5. La société Nour soutient que c’est à tort que le service n’a pas fait droit à sa demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu’elle a fourni les éléments permettant d’établir son existence, et notamment les extraits de grand livre concernant la taxe déductible au titre de la période du 1er janvier 2020 au 31 janvier 2022 et concernant la taxe collectée au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 janvier 2022, diverses factures relatives aux mois d’octobre 2020, décembre 2020, août 2021 et novembre 2021 et le contrat de gérance liant M. B… à la société. Toutefois, le service soutient, d’une part, qu’il n’est pas possible de reconstituer le crédit allégué avec les justificatifs fournis et, d’autre part, que ces justificatifs font au contraire ressortir une majoration de taxe déductible déclarée par la société Nour, à hauteur de 9 856 euros au titre de l’année 2020 et de 7 607 euros au titre de l’année 2021. Alors que, comme précisé au point précédent, la charge de la preuve du bien-fondé d’une demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée incombe au contribuable, la société Nour s’est bornée, dans son mémoire en réplique, à rappeler ses déclarations et à renvoyer aux éléments déjà fournis. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’aucun crédit ne ressort de façon distincte de ces éléments. Dans ces conditions, la société Nour ne saurait être regardée comme justifiant du bien-fondé, à hauteur de 22 109 euros, de la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée présentée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir invoquée par l’administration, que la requête de la société Nour doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Nour est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Nour et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. Gillier, premier conseiller et M. Chichportiche-Fossier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2025.
Le rapporteur,
signé
S. GILLIER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
E. GOTTIGNIES
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Torture ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Langue ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Illégalité
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Tiré
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Condamnation ·
- Ordre ·
- Mentions ·
- Garde des sceaux ·
- Compétence des juridictions ·
- Effacement ·
- Portée ·
- Casier judiciaire
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Motif légitime ·
- Condition ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Décision juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Apprentissage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Conformité ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Séjour étudiant ·
- Autorisation provisoire ·
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Annulation ·
- Management ·
- Sérieux ·
- Carte de séjour
- Non-renouvellement ·
- Épouse ·
- Contrats ·
- Administration ·
- Élève ·
- Recours hiérarchique ·
- Service ·
- Éducation nationale ·
- Vie scolaire ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Pièces ·
- Outre-mer ·
- Délai ·
- Dépôt ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier ·
- Droit commun
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.