Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 19 déc. 2025, n° 2400226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 janvier et 28 décembre 2024, M. A… B…, représenté par la Selarl SDV avocats (Me Dalle-Crode), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois dont six mois avec sursis pour la période du 18 décembre 2023 au 17 juin 2024 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse de le réintégrer et de reconstituer sa carrière à compter du 18 décembre 2023, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé en fait ;
– il est entaché d’une irrégularité de procédure dès lors qu’il n’a pas été informé de son droit de se taire lors du conseil de discipline ;
– les faits reprochés ne sont pas matériellement établis et ne sont pas constitutifs d’une faute professionnelle ;
– la sanction prononcée revêt un caractère disproportionné.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 avril 2024 et 17 septembre 2025, la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, représentée par Me Riffard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés M. B… ne sont pas fondés.
L’instruction a été close le 6 octobre 2025 par une ordonnance du 5 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la Constitution, notamment son préambule ;
– le code général de la fonction publique ;
– le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 ;
– le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Lacroix, première conseillère,
– les conclusions de M. Gilbertas, rapporteur public,
– les observations de Me Riffard, pour la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, éducateur des activités physiques et sportives principal de 2ème classe, employé par la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, demande l’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois dont six mois avec sursis, pour la période du 18 décembre 2023 au 17 juin 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « « L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ».
L’arrêté du 27 novembre 2023 par lequel le président de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse a infligé une sanction à M. B… vise l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique dont il fait application et indique qu’il est reproché à l’intéressé d’avoir un positionnement et une attitude inadaptés dans le cadre professionnel, notamment à l’égard de ses collègues de sexe féminin, et que ce comportement engendre un malaise, voire une souffrance de ses collègues, ce qui a pour conséquence une désorganisation du service. Alors même qu’elle ne précise pas le nom des personnes en cause ni la dates des faits, ces mentions mettent M. B… en mesure, à la seule lecture de la décision attaquée, de connaître les motifs de la sanction qui lui était infligée. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 9 de la Déclaration de 1789 : « Tout homme étant présumé innocent jusqu’à ce qu’il ait été déclaré coupable, s’il est jugé indispensable de l’arrêter, toute rigueur qui ne serait pas nécessaire pour s’assurer de sa personne doit être sévèrement réprimée par la loi. ». Il en résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire. Ces exigences s’appliquent non seulement aux peines prononcées par les juridictions répressives mais aussi à toute sanction ayant le caractère d’une punition. De telles exigences impliquent que l’agent public faisant l’objet d’une procédure disciplinaire ne puisse être entendu sur les manquements qui lui sont reprochés sans qu’il soit préalablement informé du droit qu’il a de se taire. A ce titre, il doit être avisé, avant d’être entendu pour la première fois, qu’il dispose de ce droit pour l’ensemble de la procédure disciplinaire. Dans le cas où l’autorité disciplinaire a déjà engagé une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent et que ce dernier est ensuite entendu dans le cadre d’une enquête administrative diligentée à son endroit, il incombe aux enquêteurs de l’informer du droit qu’il a de se taire. En revanche, sauf détournement de procédure, le droit de se taire ne s’applique ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci sont susceptibles de révéler des manquements commis par un agent. Dans le cas où un agent sanctionné n’a pas été informé du droit qu’il a de se taire alors que cette information était requise en vertu de ces principes, cette irrégularité n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la sanction prononcée que lorsque, eu égard à la teneur des déclarations de l’agent public et aux autres éléments fondant la sanction, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée repose de manière déterminante sur des propos tenus alors que l’intéressé n’avait pas été informé de ce droit.
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. B… n’a pas été informé au cours de la procédure disciplinaire du droit qu’il avait de se taire. Toutefois, si le requérant fait valoir qu’il a reconnu lors de la séance du conseil de discipline du 15 novembre 2023 « la quasi-totalité des faits qui lui étaient reprochés », il ne ressort pas de l’examen des motifs de la sanction infligée que cette dernière repose de manière déterminante sur les propos ainsi tenus, la matérialité des faits reprochés résultant essentiellement des témoignages des deux victimes de ses agissements et de comptes-rendus d’entretiens avec les supérieurs hiérarchiques de celles-ci qui ont recueilli leur parole.
En troisième lieu, le président de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse a infligé à M. B… la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 12 mois dont 6 mois avec sursis au motif de son attitude inadaptée à l’égard de collègues de sexe féminin causant un malaise voire une souffrance ainsi qu’une désorganisation du service. Une première collègue de M. B… a ainsi indiqué que l’intéressé, qui passe la voir régulièrement en fin de journée lorsqu’elle est seule dans son bureau, lui a fait des cadeaux de vêtements à trois reprises, notamment le jour du 14 février, a fait des commentaires sur la « sensualité » du vernis à ongles, l’a invitée à plusieurs reprises à un dîner en tête-à-tête et a manifesté son souhait d’une relation plus personnelle en sollicitant son numéro de téléphone. En dépit de plusieurs refus, M. B… s’est montré insistant créant un malaise, voire un sentiment d’insécurité dès lors qu’elle indique que celui-ci peut s’emporter facilement et qu’elle a ressenti la réponse à son dernier refus comme menaçante. Une seconde collègue a également indiqué que M. B…, qui passe régulièrement la voir lorsqu’elle est seule dans son bureau pour échanger sur sa vie privée, lui a offert une robe pour son anniversaire, l’a complimentée sur ses tenues, en particulier sur les dessins de son maillot situés au niveau de sa poitrine et l’a mise en garde contre certains hommes, dont il fait partie, qui aiment les brunes comme elle. Ces faits, qui ressortent des témoignages consignés par écrit des deux personnes intéressées et des supérieurs hiérarchiques qui ont recueillis leur parole, sont, contrairement à ce que soutient le requérant, matériellement établis.
En quatrième lieu, le comportement de M. B…, qui, avec insistance, cherche, par le biais de moments isolés, de cadeaux et de remarques parfois sexualisées, à établir une relation d’intimité non consentie avec des agents de sexe féminin, portant ainsi atteinte à la sérénité de l’ambiance de travail et contribuant à créer un sentiment d’insécurité, constitue un manquement à son devoir de dignité et de respect des autres membres de la communauté de travail justifiant, contrairement à ce que soutient le requérant, une sanction.
En dernier lieu, pour infliger à M. B… au regard de ces manquements une sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de 12 mois dont 6 mois avec sursis, le président de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse a tenu compte de la circonstance que l’intéressé avait fait l’objet, le 24 septembre 2020, d’une précédente sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de six mois pour des faits de même nature à l’encontre d’une précédente collègue dans un autre service et que, n’ayant pas travaillé au sein de la collectivité depuis sa suspension prononcée à titre conservatoire en septembre 2020, il était affecté au sein de ce service depuis seulement six mois lorsque les faits reprochés ont été dénoncés. Si M. B… fait valoir son caractère très affable, volubile et soutient, en produisant une attestation en ce sens, qu’il est très apprécié de ses collègues, il résulte de ce qui précède, en particulier de la persistance d’un tel comportement, que la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de douze mois dont six mois avec sursis ne présente pas, contrairement à ce qu’il soutient, un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées à fin d’annulation de l’arrêté du 27 novembre 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 27 novembre 2023, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par le requérant soient mise à la charge de la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… une somme de 1 500 euros à verser à la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera une somme de 1 500 euros à la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et la communauté d’agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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