Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 22 juil. 2025, n° 2500089 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500089 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 janvier 2025, N° 2434211/6-2 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2434211/6-2 du 3 janvier 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête enregistrée le 27 décembre 2024 présentée par Mme C et M. B A.
Par cette requête, Mme C et M. B A, représentés par Me Przybyszewski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 11 décembre 2024 par laquelle la commission d’attribution des logements de Paris Habitat OPH a rejeté leur candidature pour un appartement situé au 91 rue de la place Haute à Boulogne-Billancourt ;
2°) d’enjoindre à l’autorité compétente de déclarer insalubre l’appartement qu’ils occupent au 181 place Haute à Boulogne-Billancourt et de leur fournir un appartement équivalant digne et décent de type T5 ou T6 situé place Haute à Boulogne-Billancourt situé à la même adresse avec terrasse sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre, à défaut de déclaration d’insalubrité du logement qu’ils occupent actuellement, à Paris Habitat OPH de leur fournir un appartement digne et décent de type T5 ou T6 situé place Haute à Boulogne-Billancourt ou un appartement équivalant sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de Paris Habitat OPH une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2025, Paris Habitat OPH conclut au non-lieu à statuer et demande au tribunal de mettre à la charge des requérants une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Il ressort des pièces du dossier qu’une proposition de logement portant sur un logement de type T6, d’une surface de 130 mètres carrés, situé 113 place Haute à Boulogne-Billancourt a été adressée aux requérants, que leur candidature a été retenue en rang 1 par la commission d’attribution des logements de Paris Habitat OPH et qu’un bail a été signé le 27 février 2025. Les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par les requérants doivent donc être regardées comme ayant perdu leur objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentée es par les parties sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. et Mme A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de Paris Habitat OPH présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C et M. B A et à Paris Habitat OPH.
Fait à Cergy, le 22 juillet 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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