Non-lieu à statuer 1 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1er févr. 2024, n° 2100185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2100185 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 2021 et 1er décembre 2023, la chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Guyane demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie, au titre des années 2019 et 2020, dans les rôles de la commune de Matoury, à raison des installations qu’elle exploite sur le site de l’aéroport Félix Eboué.
La CCI de la Guyane soutient que l’article 1380 du code général des impôts prévoit que la taxe foncière est mise à la charge du propriétaire, que les avis d’imposition mentionnent la qualité de propriétaire de l’Etat, que les bases d’imposition sont erronées et aboutissent à des impositions excessives, puis que les énonciations du paragraphe n° 160 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-20-10 o.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 21 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la Guyane conclut au non-lieu à statuer.
Par une décision du 28 septembre 2023, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés par l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative, le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Lacau,
— et les observations de Me Taoumi pour la CCI de la Guyane, le directeur régional des finances publiques de la Guyane n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
La chambre de commerce et d’industrie (CCI) de la Guyane exploite l’aéroport de Cayenne Félix Eboué en vertu d’un contrat de concession d’une durée de quinze ans conclu avec l’État le 18 décembre 2007, qui a fait l’objet d’un premier avenant approuvé par un arrêté interministériel du 8 décembre 2022. Il n’est pas contesté que, par une décision du 20 octobre 2023, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guyane a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie de ce chef au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Matoury à hauteur, respectivement, de 951.858 euros et de 968.274 euros. Il en résulte que la requête de la CCI de la Guyane tendant à la décharge de ces impositions est privée d’objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la chambre de commerce et d’industrie de la Guyane tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 pour les installations de l’aéroport de Cayenne Félix Eboué.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la chambre de commerce et d’industrie de la Guyane et au directeur régional des finances publiques de la Guyane.
Une copie en sera adressée à la Direction générale de l’aviation civile.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024.
Le magistrat désigné,
Signé
M. T. LACAULa greffière
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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