Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 oct. 2025, n° 2514109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025, Mme C… A… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler et de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle dans des délais respectifs de huit jours et deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Elle soutient qu’elle se trouve dans une situation d’urgence et d’extrême précarité.
La présidente du tribunal a désigné M. B…, premier vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante brésilienne née le 16 mai 1996, a été autorisée par le préfet du Val-de-Marne, le 1er mars 2023, à déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour et un document intitulé « attestation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » lui a été remis à cette occasion. Elle n’a reçu aucune réponse. Par une requête présentée le 30 septembre 2025, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail et de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle, sous astreinte.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article
L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a effectivement pu déposer, le 1er mars 2023, puis selon ses dires, le 27 février 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour et que l’administration lui a délivré deux attestations de dépôt à ces dates. L’absence de réponse de l’administration sur sa demande, alors même que l’attestation de dépôt mentionne que son dossier est en attente d’examen par l’administration, ne peut que révéler l’existence, aux dates des 1er juillet 2023 et 27 juin 2024, de décisions implicites de rejet opposées par le préfet du Val-de-Marne à la demande de titre de séjour présentée par la requérante.
Eu égard à l’intervention de ces décisions implicites de rejet, la demande formée par Mme A… sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne revêt plus aucun caractère d’utilité et est, au surplus, de nature à faire obstacle à l’exécution de ces décisions administratives.
Dans ces conditions, la requête de Mme A… ne pourra qu’être rejetée selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, l’intéressée pouvant contester, si elle s’y croit fondée, la légalité de cette dernière décision implicite par un recours en excès de pouvoir devant le présent tribunal.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Melun, le 27 octobre 2025.
Le juge des référés
Signé : O. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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