Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 16 déc. 2025, n° 2407112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 juillet 2024 et 31 juillet 2024, M. A… B…, demande au tribunal d’annuler la contrainte émise à son encontre par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement d’un indu d’un montant de 3 605 euros d’aide personnelle au logement référencé IT5 constitué sur la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017.
Il soutient que :
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de mise en demeure préalablement à l’émission de la contrainte ;
- l’indu n’est pas fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- code de la construction et de l’habitation ;
- code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Tukov, magistrat désigné, qui a informé les parties en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen soulevé d’office tiré de ce que les conclusions relatives à la contrainte émise à l’encontre de M. B… par la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône tendant au recouvrement d’un indu d’un montant de 3 605 euros d’aide personnelle au logement référencé IT5 constitué sur la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 sont portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre dès lors qu’il n’appartient qu’au juge judiciaire de connaitre des litiges d’aide personnelle au logement constitués antérieurement au 1er janvier 2020.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a été bénéficiaire de l’aide personnelle au logement en 2017. Par un courrier du 8 août 2018, la caisse d’allocations familiales lui a demandé le reversement d’un indu d’un montant initial de 3 605 euros d’aide personnelle au logement constitué sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017. Par la présente requête M. B… forme opposition à la contrainte délivrée à son encontre le 5 juillet 2024, par la caisse d’allocations familiales tendant au recouvrement de cet indu.
Sur l’indu d’aide personnelle au logement référencé IT5 constitué sur la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 :
2. Il résulte des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire connaît des litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale. Jusqu’à l’ordonnance du 17 juillet 2019 relative à la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, les différends avec les organismes chargés de statuer sur le droit à l’allocation de logement sociale ou à l’allocation de logement familiale, de les liquider et d’assurer leur versement, étaient en vertu de l’article L. 835-4 du code de la sécurité sociale, réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du même code. Il en était ainsi, notamment, des litiges relatifs à la répétition d’indus.
3. Toutefois, l’ordonnance du 17 juillet 2019 a créé l’article L. 825-1 du code de la construction et de l’habitation aux termes duquel : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale qui attribuent au tribunal de grande instance désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire la compétence pour connaître des contestations relatives aux pénalités prononcées en cas de fraude, les recours dirigés contre les décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes mentionnés à l’article L. 812-1 sont portés devant la juridiction administrative. » Le II de l’article 23 de cette ordonnance dispose que, par dérogation aux dispositions du I, qui prévoient une entrée en vigueur au 1er septembre 2019 des dispositions de la partie législative du livre VIII du code de la construction et de l’habitation sous réserve de certaines exceptions : « Entrent en vigueur le 1er janvier 2020 : / 1° Les dispositions du chapitre V du titre II du livre VIII du code de la construction et de l’habitation, annexées à la présente ordonnance ; ces dispositions s’appliquent aux décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation annexé à la présente ordonnance, prises à partir du 1er janvier 2020, ainsi qu’aux décisions prises, à partir de cette même date, par le directeur de l’organisme payeur sur les demandes de remise de dettes mentionnées au 2° de ce même article. Les décisions prises avant le 1er janvier 2020 en matière d’allocation de logement demeurent soumises aux dispositions applicables en matière de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole prévues aux articles L. 142-1 et suivants du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / 1° Les contestations des décisions prises par l’organisme payeur au titre des aides personnelles au logement ou des primes de déménagement ; / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ».
4. Il résulte de ce qui a été dit aux points 2 et 3 que les recours formés contre les décisions des organismes payeurs mentionnées au 1° de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation prises avant le 1er janvier 2020 relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et ressortissent, dès lors, à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Les oppositions aux contraintes délivrées, y compris après le 1er janvier 2020, par les directeurs des caisses d’allocations familiales sur le fondement des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, pour le recouvrement d’indus d’allocation de logement ayant fait l’objet d’une notification de payer antérieure au 1er janvier 2020, ressortissent donc également à la compétence de ces mêmes juridictions.
5. Il résulte de l’instruction que l’indu en litige, constitué du 1e janvier 2017 au 31 décembre 2017, concernant l’aide personnalisée au logement, a été réclamé à M. B… par la caisse d’allocations familiales qui lui a demandé le reversement par un courrier en date du 8 août 2018. La décision de récupération de l’indu d’aide personnelle au logement est donc antérieure au 1er janvier 2020. Ce litige se rattache ainsi au contentieux général de la sécurité sociale ressortissant au juge judiciaire et non à la juridiction administrative. Par suite, les conclusions dirigées contre la contrainte émise le 5 juillet 2024 tendant au recouvrement de l’indu d’aide personnelle au logement IT5 doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
D E C I D E :
Article 1 : Les conclusions de la requête relative à la contrainte émise le 5 juillet 2024 tendant au recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement constitué sur la période courant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. TukovLa greffière,
signé
S. Ibram
La République mande et ordonne à ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière
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