Rejet 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 27 nov. 2025, n° 2405085 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405085 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Destinations Voyages Adaptés |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2405085 les 17 mai 2024, 25 novembre 2024 et 24 janvier 2025 la société par actions simplifiée (SAS) Destinations Voyages Adaptés, représentée par Me Vivien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a suspendu son agrément pour l’organisation de séjours de vacances adaptées organisées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une contradiction de motifs ;
- il est entaché d’erreurs de fait s’agissant des motifs tirés de l’augmentation importante du nombre de séjour, de l’extension du périmètre géographique, du changement des modalités de transport, de l’absence d’information du préfet de la région Hauts-de-France dans le délai de deux mois des changements substantiels et de l’absence de transmission des événements indésirables graves ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation,
- il est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er octobre 2024 et 27 décembre 2024, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- s’agissant du moyen tiré de ce que le motif tenant à une augmentation du nombre de séjours de 161 % est entaché d’une erreur de fait, le motif d’une « hausse substantielle du nombre de séjours » doit lui être substitué ;
- les autres moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés sous le numéro 2405427 les 28 mai 2024, 10 janvier 2025, 21 mars 2025 et 6 juin 2025 la société par actions simplifiée (SAS) Destinations Voyages Adaptés, représentée par Me Vivien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2024 par lequel le préfet de la région Hauts-de-France a retiré son agrément pour l’organisation de séjours de vacances adaptées organisées ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une contradiction de motifs ;
- il est entaché d’erreurs de fait s’agissant de l’augmentation importante du nombre de séjours, de l’extension du périmètre géographique, du changement des modalités de transport, de l’absence d’information du préfet de la région Hauts-de-France dans le délai de deux mois des changements substantiels et de l’absence de transmission des événements indésirables graves ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il est entaché d’un détournement de pouvoir
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 décembre 2024, 26 février 2025 et 7 mai 2025, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code du tourisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Barre ;
- les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique ;
- les observations de Me Vivien, représentant la société Destinations Voyages Adaptés ;
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de la région Hauts-de-France et la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de la région Hauts-de-France a délivré à la société Destinations Voyages Adaptés (DVA), pour une durée de cinq ans, l’agrément « vacances adaptées organisées » institué à l’article L. 412-2 du code du tourisme pour l’organisation de voyages à l’attention de personnes handicapées majeures. Cet agrément a été d’abord suspendu par un arrêté du 15 mars 2024, puis retiré par un arrêté du 23 mai 2024. La société Destinations voyages adaptés demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Les requêtes nos 2405085 et 2405427 ont été introduites par la même société requérante et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur la légalité de l’arrêté du 23 mai 2024 :
Aux termes de l’article R. 412-11 du code du tourisme : « (…) La demande d’agrément est accompagnée d’un dossier comportant : / 1° Un document présentant les motivations du demandeur et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, sa compétence et son expérience en matière d’organisation de séjours de vacances et de séjours adaptés pour des personnes handicapées majeures ; / 2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations et pièces suivantes : / a) Le certificat d’immatriculation mentionné au I de l’article R. 211-21, le cas échéant ; / b) L’attestation d’assurance responsabilité civile couvrant les activités des séjours envisagés ainsi que l’attestation d’assurance en cas de rapatriement ; / c) La présentation générale des projets de séjours envisagés comportant notamment les éléments détaillés mentionnés aux d à l du présent article ; / d) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l’année suivante, indiquant à titre indicatif leur chronologie et périodicité ; / e) Le nombre de personnes susceptibles d’être accueillies par séjour en tenant compte des différents types de déficiences ; / f) Le nombre, les compétences et l’expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne l’encadrement de certaines activités sportives ainsi que les compétences et, le cas échéant, l’expérience du responsable du déroulement du séjour sur le lieu de vacances ; / g) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ; / h) Les animations et activités prévues au cours des séjours ; / i) Les conditions d’organisation des transports du lieu habituel de résidence au lieu de vacances de même que lors du retour, et, durant le séjour, du lieu d’hébergement au lieu des activités ; / j) Le suivi médical envisagé en fonction des besoins et de la demande des personnes accueillies, et notamment les mesures prévues pour la distribution et le stockage des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ; / k) L’existence d’un protocole, afin de permettre, en cas de besoin, la réorientation, l’évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour ; / l) Si la personne handicapée en fait la demande, les conditions de la gestion sur place du budget personnel des personnes accueillies ; (…) ». Aux termes de l’article R. 412-12 de ce code : « Le préfet de région dispose d’un délai de deux mois pour délivrer l’agrément ou faire connaître son refus motivé, s’il considère que l’organisme n’assure pas des conditions de sécurité des personnes handicapées majeures et ne garantit pas la prise en compte de leur état de santé ainsi que de leur intégrité et de leur bien-être physique et moral. Il en est de même s’il considère que l’organisme ne présente pas de garanties suffisantes, notamment financières, pour assurer les prestations ou n’assure pas une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et les déficiences des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l’article R. 412-11, demander à l’organisme qui a sollicité l’agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l’autorité administrative sur une demande d’agrément vaut décision d’acceptation. / L’agrément précise le bénéficiaire de l’agrément délivré, la date de délivrance, l’organisation des séjours en France ou à l’étranger. ». Enfin, l’article R. 412-17 du même code dispose que : « L’agrément « vacances adaptées organisées » est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu’il est constaté que l’organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l’agrément. L’organisme est avisé par lettre recommandée du projet d’arrêté portant retrait d’agrément pris à son encontre et dispose d’un délai d’un mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l’agrément « vacances adaptées organisées » est suspendu. La décision de retrait interdit à l’organisme visé de solliciter un nouvel agrément « vacances adaptées organisées » pendant une période d’une année à compter du jour de publication de l’arrêté. »
Il résulte de ces dispositions que le préfet de région ayant délivré l’agrément prévu par l’article L. 412-2 du code du tourisme peut légalement retirer celui-ci dès lors qu’il constate que l’une quelconque des conditions de forme ou de fond au regard desquelles il a délivré l’agrément n’est plus remplie par l’organisme concerné. Il résulte en particulier des dispositions combinées des articles R. 412-11 et R. 412-17 précitées du code du tourisme que la méconnaissance, par l’organisme en cause, des éléments contenus dans le dossier de demande d’agrément soumis à l’autorité administrative et de ses propres engagements, notamment en matière du nombre et des lieux de séjour, ainsi que des conditions d’organisation des transports du lieu habituel de résidence au lieu de vacances, est de nature à permettre le retrait de l’agrément.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (…) ».
L’arrêté attaqué, qui cite les dispositions de l’article R. 412-17 du code du tourisme et vise celles des articles R. 412-13-1 et R. 412-14-1 du même code, mentionne la liste des obligations et engagements formulés par la société requérante dans sa demande d’agrément que le préfet de la région Hauts-de-France considère comme n’ayant pas été respectés. Il contient ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, si la société requérante soutient que l’arrêté de retrait d’agrément du 23 mai 2024 serait entaché d’une contradiction entre ses motifs et les mentions du courrier de notification de l’arrêté de suspension qui le précédait, il ressort des pièces du dossier que ledit courrier de notification de l’arrêté de suspension du 15 mars 2024 mentionne seulement une cause supplémentaire de non-conformité de la société à ses obligations par rapport à celles listées par l’arrêté de retrait du 23 mai 2024, ce dernier ne faisant aucune référence au courrier du 15 mars 2024 pour sa motivation en fait. Ainsi, il ne peut être considéré que les mentions figurant dans ce courrier feraient partie de la motivation de l’arrêté du 23 mai 2024. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’existence d’une contradiction de motifs doit être écarté.
En troisième lieu, pour prendre la décision de retrait attaquée le préfet de la région des Hauts-de-France a retenu que la société requérante avait modifié les conditions d’organisation des transports de personnes de leur lieu habituel de résidence au lieu de vacances, en passant d’un transport en minibus de 9 personnes à un transport en car. Si l’intéressée soutient que l’utilisation de cars ne devait intervenir qu’à compter de l’été 2024, ainsi qu’elle le mentionnait dans son bilan d’activité 2022/2023 et dans un courrier de janvier 2024 répondant aux sollicitations du préfet sur ce point, il ressort au contraire du compte-rendu de réunion du 30 novembre 2023, ainsi que du courrier du 12 décembre 2023 rédigé par la société, que celle-ci indiquait déjà à l’automne 2023 que « les départs des vacanciers vers les lieux de séjours se font en car grand tourisme », alors qu’elle ne produit aucun élément, tels que des justificatifs comptables, permettant de justifier de ce qu’elle aurait bien utilisé des minibus pour le transport de ses voyageurs vers le lieu de séjour dans le cadre des séjours organisés au cours de l’hiver 2023/2024 et aurait ainsi continué à respecter les termes de son agrément. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
En quatrième lieu, le préfet de la région des Hauts-de-France a retenu que la société requérante avait étendu le périmètre de son activité aux Ardennes belges et françaises, ainsi qu’à l’Ile-de-France. Si la requérante ne conteste pas la création d’une nouvelle branche sur la zone géographique des Ardennes belges et françaises, elle soutient que l’extension de son activité en Ile-de-France n’était prévue qu’à compter de l’été 2024 et que l’arrêté de suspension du 23 mai 2024 est intervenu de façon prématurée. Toutefois, dans le cadre des observations qu’elle a présentées le 11 avril 2024 sur le retrait envisagé, la requérante a indiqué qu’en « septembre 2023, nous avons d’ailleurs communiqué notre intention d’élargir nos opérations à l’Île-de-France durant l’hiver (soit plus de 3 mois en avance) ». Dans ces conditions, la société DVA n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de l’extension du périmètre de son activité serait entaché d’une erreur de fait.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a organisé 75 séjours au cours de l’année 2022 et 72 séjours au titre de l’année 2023, au lieu des 31 séjours projetés dans son dossier de demande de renouvellement d’agrément, soit une augmentation importante de 142 et 132 %, par rapport aux conditions au regard desquelles l’agrément lui a été délivré. Si le préfet de la région Hauts-de-France mentionne dans l’arrêté attaqué une augmentation du nombre de séjours « par rapport aux années précédentes », il ressort de l’économie générale de cet arrêté qu’il fait ainsi référence au nombre de 31 séjours « constant depuis plusieurs années » qui était déclaré dans la demande d’agrément déposée par la requérante. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait sur ce point doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 412-13-1 du code du tourisme : « Le préfet de région est informé par la personne physique ou morale agréée dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les éléments matériels au vu desquels l’agrément a été délivré. ».
La requérante fait valoir qu’elle a informé le préfet de la région Hauts-de-France des changements relatifs aux conditions des séjours proposés, notamment ceux organisés au cours de l’été 2023, lors de la transmission de son rapport d’activité 2021/2022 et 2022/2023, le 28 septembre 2023. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que les modifications relatives aux lieux de départ ne figuraient pas dans ce rapport d’activité, l’administration en ayant été seulement informée lors d’une réunion avec la société qui s’est tenue le 30 novembre 2023 soit, en toute hypothèse, plus de deux mois avant la fin de l’été, d’autre part, que certaines des modifications dont l’administration a été informée lors de la transmission du rapport d’activité du 28 septembre 2023 étaient antérieures à l’été 2023, notamment l’augmentation du nombre de séjours, qui, ainsi que relevé au point 8, était de + 142 % en 2022 par rapport aux prévisions figurant dans la demande d’agrément. Eu égard au caractère essentiel du nombre de séjours et du lieu de départ pour l’activité d’organisation de voyages adaptés nécessitant un fort taux d’encadrement, ainsi qu’à l’envergure de la modification du nombre de séjours, ces changements doivent être en l’espèce caractérisés de substantiels. Il s’ensuit que la société DVA n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de l’absence d’information du préfet de la région Hauts-de-France, dans un délai de deux mois, de changements substantiels affectant les éléments matériels au vu desquels l’agrément a été délivré serait entaché d’une erreur de fait.
En septième lieu, aux termes de l’article R. 412-14-1 du même code : « Les personnes responsables de l’organisation du séjour sur le lieu de vacances sont tenues d’informer sans délai le préfet du département du lieu de séjour de tout accident grave ainsi que de toute situation présentant ou ayant présenté des risques graves pour la santé, l’intégrité ou le bien-être physique et moral des personnes handicapées majeures. / Le préfet de région qui a délivré l’agrément est informé de cette transmission. »
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du décès d’une personne participant à un séjour organisé par la société DVA dans la Manche, le 29 juillet 2023, cette dernière a envoyé le courriel du 31 juillet 2023 destiné à informer les services de la préfecture de la Manche de cet incident à une adresse erronée. Si la société requérante fait valoir qu’elle aurait joint les services de la préfecture dès le lendemain par téléphone, puis par écrit, elle n’en justifie pas. D’autre part, si la société DVA fait valoir que les dispositions précitées de l’article R. 412-14-1 ne prévoient pas dans quels délais le préfet de région doit être informé des transmissions afférentes aux accidents ou situations graves, et que le préfet de la région Hauts-de-France aurait été informé de l’ensemble des évènements graves, survenus les 6 août 2022, 3 juin 2023 et 20 juin 2023, dans le cadre de la transmission de son rapport d’activité le 28 septembre 2023, toutefois, les informations relatives à ces évènements figurant dans ce rapport d’activité, listées dans la partie « commentaire » d’un tableau en annexe de ce rapport, sont peu précises et ne mentionnent ni la date de l’évènement, ni le nom de la personne concernée, ni, surtout, le préfet de département qui aurait été informé de ces accidents ou situations graves et la date de cette information. Au surplus, s’agissant de l’incident survenu le 6 août 2022, l’information du préfet de la région Hauts-de-France de cet évènement via le rapport d’activité transmis le 28 septembre 2023, est intervenue plus d’un an après la survenance de celui-ci. Dans ces conditions, le préfet de la région Hauts-de-France a pu, sans entacher sa décision d’une erreur matérielle, considérer que la société DVA avait méconnu l’obligation d’information des autorités préfectorales des accidents ou évènements graves prévue par les dispositions de l’article R. 412-14-1 du code du tourisme.
Il résulte de ce qui précède que le préfet de la région Hauts-de-France a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, eu égard à la situation de fragilité des personnes accueillies et à la nécessité de leur procurer un encadrement adapté, estimer que les manquements commis par la société requérante étaient de nature à justifier le retrait de l’agrément de cette dernière.
Sur la légalité de l’arrêté du 15 mars 2024 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) ».
L’arrêté attaqué, qui cite les dispositions de l’article R. 412-17 du code du tourisme et vise celles des articles R. 412-13-1 et R. 412-14-1 du même code, mentionne la liste des obligations et engagements formulés par la société requérante dans sa demande d’agrément que le préfet de la région Hauts-de-France considère comme n’ayant pas été respectés. Il contient ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 15 mars 2024 serait entaché d’une contradiction de motifs résultant des mentions figurant dans le courrier procédant à sa notification.
En troisième lieu, pour prendre la décision de suspension attaquée le préfet de la région des Hauts-de-France a retenu que la société requérante avait modifié les conditions d’organisation des transports du lieu habituel de résidence au lieu de vacances, en passant d’un transport en minibus de 9 personnes à un transport en car. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur de fait entachant la décision sur ce point doit être écarté.
En quatrième lieu, pour prendre la décision de suspension contestée le préfet de la région des Hauts-de-France a retenu que la société requérante avait confirmé l’extension le périmètre de son activité aux Ardennes belges et françaises, ainsi qu’à l’Ile-de-France. Si la société DVA ne conteste pas la création d’une nouvelle branche sur la zone géographique des Ardennes belges et françaises, elle soutient que l’extension de son activité en Ile-de-France n’était prévue qu’à compter de l’été 2024 et que l’arrêté de suspension du 15 mars 2024, pris dans le cadre d’une procédure de retrait d’agrément nécessitant de lui laisser au moins un mois pour présenter des observations, est intervenu de façon prématurée. Toutefois, la requérante a indiqué dans un courrier du 4 avril 2024 avoir souhaité étendre son périmètre d’intervention à l’Ile-de-France dès « la saison d’hiver 2024 », sans qu’elle apporte aucun élément permettant de considérer qu’elle aurait finalement modifié ses plans d’extension à la suite des échanges qu’elle a pu avoir avec l’administration préalablement à l’arrêté de suspension en litige. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le motif de la décision tiré de l’extension du périmètre de son activité serait entaché d’une erreur de fait.
En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a organisé 75 séjours au cours de l’année 2022 et 72 séjours au titre de l’année 2023, au lieu des 31 séjours projetés dans son dossier de demande de renouvellement d’agrément, soit une augmentation du nombre de séjours de 142 et 132 % par rapport aux conditions au regard desquels l’agrément a été délivré. Ainsi, la société requérante est fondée à soutenir qu’en retenant une augmentation du nombre de séjour de 161 %, le préfet de la région Hauts-de-France a entaché sa décision d’une erreur de fait.
Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Dans un mémoire en défense qui a été communiqué le préfet de la région Hauts-de-France demande que soit substitué au motif de l’augmentation de 161 % du nombre de séjours, celui d’une « hausse substantielle du nombre de séjour ». Il résulte de l’instruction que le préfet de la région Hauts-de-France aurait pris la même décision de suspension s’il s’était fondé initialement sur ce motif. Il y a, dès lors, lieu de procéder à la substitution demandée, qui ne prive la requérante d’aucune garantie procédurale.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 412-13-1 du code du tourisme : « Le préfet de région est informé par la personne physique ou morale agréée dans un délai de deux mois de tout changement substantiel affectant les éléments matériels au vu desquels l’agrément a été délivré. ».
Si la société requérante fait valoir qu’elle a informé le préfet de la région Hauts-de-France des changements relatifs aux conditions des séjours proposés, notamment ceux organisés au cours de l’été 2023, lors de la transmission de son rapport d’activité 2021/2022 et 2022/2023, le 28 septembre 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, que les modifications relatives aux lieux de départ ne figuraient pas dans ce rapport d’activité, mais que l’administration en a été informée lors d’un temps d’échanges avec la société intéressée qui s’est tenu le 30 novembre 2023 soit, en toute hypothèse, plus de deux mois avant la fin de l’été, d’autre part, que certaines des modifications dont a été informée l’administration lors de la transmission du rapport d’activité du 28 septembre 2023 étaient antérieures à l’été 2023, notamment l’augmentation du nombre de séjours, qui, ainsi qu’il est mentionné au point 8, était de + 142 % en 2022 par rapport aux prévisions figurant dans la demande d’agrément. Eu égard au caractère essentiel du nombre de séjours et du lieu de départ pour l’activité d’organisation de voyages, ainsi qu’à l’envergure de la modification du nombre de séjours, qui a plus que doublé, ces changements doivent être caractérisés de substantiels. Il suit que la société Destinations Voyages Adaptés n’est pas fondée à soutenir que le motif tiré de l’absence d’information du préfet de la région Hauts-de-France, dans un délai de deux mois, de tout changement substantiel affectant les éléments matériels au vu desquels l’agrément a été délivré serait entaché d’une erreur de fait.
En septième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 14, le préfet de la région Hauts-de-France a pu, sans entacher sa décision de suspension d’une erreur matérielle, considérer que la société DVA avait méconnu l’obligation d’information des autorités préfectorales des accidents ou évènements graves prévue par les dispositions précitées de l’article R. 412-14-1 du code du tourisme.
En huitième lieu, il résulte de ce qui est jugé aux points précédents que le nombre de séjours annuels proposés par la société Destinations Voyages Adaptés, ainsi que les conditions d’organisation des transports du lieu habituel de résidence au lieu de vacances et le périmètre géographique de son activité, ne correspondaient plus à compter de mars 2024 aux modalités qui figuraient dans le dossier de demande du 19 avril 2022, au regard desquelles l’agrément avait été délivré. Il résulte également de ce qui est jugé aux points précédents que la société DVA a méconnu les obligations d’information auxquelles elle était tenue par les articles R. 412-13-1 et R. 412-14-1 du code du tourisme. Dans ces conditions, le préfet de la région Hauts-de-France a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, eu égard à la situation de fragilité des personnes accueillies et à la nécessité de leur procurer un encadrement adapté, estimer que ces motifs étaient de nature à justifier le retrait de l’agrément de la société requérante, et en conséquence suspendre cet agrément dans l’attente du recueil des observations de la société requérante.
En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est nullement établi par les seules affirmations de la société requérante et ne ressort d’aucune autre pièce du dossier. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Destinations Voyages Adaptés doivent être rejetées, ainsi que, l’Etat n’étant pas partie perdante à la présente instance, les conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de la société par actions simplifiée (SAS) Destinations Voyages Adaptés sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Destinations Voyages Adaptés et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée au préfet de la région Hauts-de-France et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Hamon, présidente,
- Mme Bergerat, première conseillère,
- Mme Barre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. BarreLa présidente,
Signé
P. Hamon
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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