Désistement 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 27 mars 2026, n° 2509224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509224 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A… représenté par Me Oliva demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 décembre 2025 par laquelle l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle 1-Section 2 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne a autorisé la société Entreprise Services France à procéder à son licenciement pour inaptitude ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance n° 2509234 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse du 2 janvier 2026.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; / (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L.521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
2. Par une ordonnance n° 2509234 du 2 janvier 2026, le juge des référés a rejeté la demande de suspension de la décision du 17 décembre 2025 de l’inspectrice du travail de l’unité de contrôle 1-Section 2 de la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités de la Haute-Garonne autorisant la société Entreprise Services France à procéder au licenciement de M. A… pour inaptitude au motif qu’aucun des moyens présentés n’était propre à faire naître, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance accompagné de cette dernière, mentionnant qu’il devait confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et, qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office, ont été notifiés au requérant par lettre recommandée avec accusé de réception. Il ressort des mentions portées sur l’avis de réception que le requérant a effectivement réceptionné le pli contenant ces pièces le 8 janvier 2026. Aucune confirmation, ni production nouvelle, n’étant parvenue à la juridiction dans le délai imparti et aucun pourvoi en cassation contre cette ordonnance n’ayant été enregistré, M. A… est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de sa requête, en application des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte de son désistement d’office.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie en sera adressée à la société Entreprise Services France et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités d’Occitanie.
Fait à Toulouse, le 27 mars 2026.
La présidente de la 5ème chambre,
Céline Arquié
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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