Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 19 juin 2025, n° 2312691 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2312691 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiées ( SAS ) Actris |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2023, la société par actions simplifiées (SAS) Actris, représentée par Me Meunier, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le secrétaire d’Etat chargé de la mer à lui verser la somme de 110 291,60 euros hors taxes (HT) au titre du décompte de résiliation du marché de conception, réalisation, fourniture et livraison de 600 dispositifs de gestion des aides lumineuses à optique fixe et de 150 dispositifs de gestion des aides lumineuses à optique tournante en exploitation sur les établissements de signalisation maritime, attribué le 19 mars 2021, à assortir des intérêts moratoires au taux directeur de la banque centrale européenne (BCE) majoré de huit points, à compter du 14 avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de résiliation :
— l’acheteur a manqué à son devoir de loyauté dans les relations contractuelles en lui laissant entendre, malgré un motif de résiliation évoqué dès le mois d’août 2022, que le marché pourrait être mené à terme ;
— le motif de résiliation retenu, fondé sur des manquements de sa part, est erroné dès lors que l’acheteur a mal évalué son besoin et l’a fait évoluer en cours d’exécution du marché, ce qui constitue une faute qui ne lui est pas imputable ;
— la résiliation aurait dû être prononcée sur le fondement de l’article 33 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) pour un motif d’intérêt général, ce qui lui ouvre droit à une indemnité de 5 % du montant initial HT du marché ;
En ce qui concerne le décompte de résiliation :
— l’acheteur lui est redevable de la somme de 110 291,60 euros, décomposée comme suit :
. 104 592 euros au titre des prestations effectuées dans le cadre de l’exécution du marché ;
. 95 550 euros au titre des dépenses supportées pour faire face aux demandes de l’acheteur non prévues contractuellement ;
. 5 709,60 euros au titre de l’indemnisation correspondant à la résiliation du marché, soit 5 % du montant de la tranche ferme ;
. le tout sous déduction de l’acompte de 95 560 euros déjà payé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2024, le secrétaire d’Etat chargé de la mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable car tardive ;
— à titre subsidiaire :
. il n’a pas fait preuve de déloyauté et n’a ni modifié ses besoins en cours d’exécution du marché ni commandé des prestations supplémentaires ;
. la société Actris n’ayant pas fourni les prestations pour lesquelles elle s’était contractuellement engagée, la décision de résiliation contestée, à juste titre fondée sur l’article 31.1 du CCAG-FCS en raison de difficultés dans l’exécution du marché, n’emporte pas droit à indemnisation ;
. le décompte de résiliation ne peut donc ouvrir droit à un paiement excédant 79 934,40 euros en rémunération de 100 % de la phase étude et 17 128,80 euros en rémunération de 75 % de la phase prototypes.
Par une ordonnance du 4 juin 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 juin 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’arrêté du 19 janvier 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lusinier, conseillère,
— les conclusions de M. Sitbon, rapporteur public,
— et les observations de Me Meunier, représentant la SAS Actris.
Considérant ce qui suit :
1. Le secrétaire d’Etat chargé de la mer a lancé une consultation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, pour la réalisation, la fourniture et la livraison de 600 dispositifs de gestion des aides lumineuses à optique fixe et de 150 dispositifs de gestion des aides lumineuses à optique tournante en exploitation sur les établissements de signalisation maritime. Le marché, d’un montant de 503 286 euros hors taxes (HT), était constitué d’une tranche ferme comprenant les études, la mise au point d’un prototype et la réalisation d’une présérie de validation, pour un montant de 104 592 euros HT, et de trois tranches optionnelles comprenant la fabrication et la fourniture de série, pour un montant de 398 694 euros HT. Ce marché a été confié à la société par actions simplifiées (SAS) Actris par un acte d’engagement signé le 19 mars 2021 et notifié le 22 mars 2021. A l’issue des opérations de vérification s’étant tenues du 23 juin 2022 au 4 juillet 2022, le secrétaire d’Etat chargé de la mer, prenant acte des difficultés de fonctionnement du prototype livré, jugé instable, a rejeté les prestations fournies le 13 juillet 2022. A la suite des observations présentées par la SAS Actris, le secrétaire d’Etat a confirmé son rejet par un courrier du 19 août 2022 en indiquant à la société qu’il s’agissait d’un motif de résiliation. Après une phase d’échanges entre les parties, la SAS Actris a finalement demandé au pouvoir adjudicateur, le 8 septembre 2022, de conclure un avenant tenant compte des prestations supplémentaires jugées nécessaires pour répondre aux besoins exprimés, ce à quoi le secrétaire d’Etat chargé de la mer s’est opposé avant de procéder à la résiliation du marché par décision du 14 février 2023. Par la présente requête, la SAS Actris doit être regardée comme demandant au tribunal de condamner le secrétaire d’Etat chargé de la mer à lui verser la somme de 110 291,60 euros HT au titre du décompte de résiliation du marché, qu’elle estime illégale.
Sur l’illégalité alléguée de la décision de résiliation :
2. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, le secrétaire d’Etat chargé de la mer a indiqué à la SAS Actris, après avoir constaté en juillet 2022 que le prototype livré était défectueux, qu’il s’agissait là d’un motif de résiliation du marché. S’il a certes entamé ensuite une phase de négociation avec la SAS Actris pour voir comment il pourrait être remédié aux dysfonctionnements constatés, il ne résulte cependant pas de l’instruction qu’il lui aurait laissé entendre que le marché serait mené à terme, alors, en toute hypothèse, qu’une telle phase de négociation, matérialisant la recherche préalable d’une solution négociée, s’imposait en amont d’une résiliation définitive. Le moyen tiré de l’atteinte au principe de loyauté dans les relations contractuelles doit donc être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 31-1 du cahier des clauses administratives générales des marchés publics de fournitures courantes et de services (CCAG-FCS) relatives à la résiliation pour événements liés au marché : « Difficulté d’exécution du marché : / Lorsque le titulaire rencontre, au cours de l’exécution des prestations, des difficultés techniques particulières dont la solution nécessiterait la mise en œuvre de moyens hors de proportion avec le montant du marché, le pouvoir adjudicateur peut résilier le marché, de sa propre initiative ou à la demande du titulaire. / Lorsque le titulaire est mis dans l’impossibilité d’exécuter le marché du fait d’un événement ayant le caractère de force majeure, le pouvoir adjudicateur résilie le marché (). ». Selon l’article 33 de ce cahier : « Lorsque le pouvoir adjudicateur résilie le marché pour motif d’intérêt général, le titulaire a droit à une indemnité de résiliation, obtenue en appliquant au montant initial hors taxes du marché, diminué du montant hors taxes non révisé des prestations admises, un pourcentage fixé par les documents particuliers du marché ou, à défaut, de 5 %. / Le titulaire a droit, en outre, à être indemnisé de la part des frais et investissements, éventuellement engagés pour le marché et strictement nécessaires à son exécution, qui n’aurait pas été prise en compte dans le montant des prestations payées. Il lui incombe d’apporter toutes les justifications nécessaires à la fixation de cette partie de l’indemnité dans un délai de quinze jours après la notification de la résiliation du marché. / Ces indemnités sont portées au décompte de résiliation, sans que le titulaire ait à présenter une demande particulière à ce titre. ».
4. D’une part, aux termes de l’article 7.2.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) du marché : « () Le titulaire a une obligation de résultat et est tenu de mettre en œuvre, dans le cadre des missions qui lui sont confiées, tous les procédés et moyens lui permettant de réaliser les prestations conformément aux spécifications du cahier des charges. Pour les prestations qui lui incombent, le titulaire doit strictement respecter les délais, les coûts et les niveaux de qualité prévus dans les documents contractuels régissant le marché. () ». Selon l’article 7.1.3 du même cahier : « Le titulaire informera régulièrement le pouvoir adjudicateur ou son représentant de l’état d’avancement des prestations. () ».
5. D’autre part, l’article 2.1 du cahier des clauses techniques particulières (CCTP), ayant pour intitulé « Tranche ferme : étude, conception et réalisation d’une présérie », stipule que : " L’étude porte sur l’analyse du présent cahier des charges afin de confirmer, d’infirmer ou d’étayer les prescriptions techniques demandées pour chaque dispositif. / A partir de cette analyse, le soumissionnaire au marché présente dans un mémoire ses solutions techniques qui répondent aux mieux aux spécifications demandées. / Pour chaque dispositif, le titulaire du marché est tenu : / () / * de développer un prototype fonctionnel soumis aux tests de validation en atelier menés par le Cerema EMF, / * et après acceptation du prototype, de fabriquer une présérie de trois (3) dispositifs soumis aux tests de validation sur site menés par le Cerema EMF. / Au cours de tests de validation, le titulaire du marché se doit de remédier aux correctifs demandés par le Cerema EMF lorsqu’un dispositif en test ne répond pas aux exigences de fonctionnement. La période de test est alors relancée après correction. / La tranche ferme comprend également les aspects accessoires et informatiques en lien avec chaque dispositif (). / La tranche ferme se termine après l’approbation obtenue à la suite des tests de validation sur site des dispositifs de présérie. / () ".
6. Les dispositions précitées de l’article 2.1 du CCTP prévoient que la tranche ferme du marché en litige comprend les études, la mise au point d’un prototype et la réalisation d’une présérie de validation, étant entendu que les trois tranches optionnelles consistent en la fabrication et la fourniture de série. Il est précisé dans le règlement de la consultation que la tranche ferme doit se conclure par des essais probants sur site des dispositifs de la présérie, cette exigence conditionnant le déclenchement de la première tranche optionnelle.
7. Pour prendre la décision de résiliation contestée au visa des stipulations précitées de l’article 31.1 du CCAG-FCS, en raison de difficultés d’exécution du marché, le secrétaire d’Etat chargé de la mer s’est fondé sur l’insuffisance des prestations attendues pour la réception de la tranche ferme et sur le coût excessif des prestations supplémentaires proposées par la SAS Actris pour y remédier. Pour s’en défendre, l’intéressée indique que la résiliation aurait dû être prononcée pour un motif d’intérêt général sur le fondement de l’article 33 du CCAG-FCS, dès lors que l’acheteur a fait évoluer son besoin, mal défini à l’origine, en cours d’exécution du marché, ce qui a généré des surcoûts à sa charge. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 1 ci-dessus, l’acheteur a rejeté son prototype fonctionnel dès le 13 juillet 2022 en raison du travail à fournir pour corriger les défauts constatés et les non-conformités au cahier des charges, notamment un fonctionnement et une tension instables, une fonctionnalité nuit/jour inopérante et une mauvaise régulation du moteur à courant continu. Après une phase de négociations, la SAS Actris a alors soumis un avenant à l’acheteur le 8 septembre 2022, lequel comprenait les prestations qu’elle estimait nécessaires à la satisfaction de son besoin, ainsi que les prestations complémentaires prétendument réalisées à cette fin, refusé par courrier du 29 septembre 2022 au motif qu’il modifiait substantiellement le marché initial. Contrairement à ce que soutient la SAS Actris, les documents contractuels étaient très clairs quant aux besoins de l’acheteur et aux attendus du marché, notamment l’article 7.1.3 du CCAP en vertu duquel elle s’est engagée, d’une part, à planifier au démarrage du projet des réunions d’avancement permettant au pouvoir adjudicateur de valider les choix techniques importants, et, d’autre part, à programmer des réunions extraordinaires en cas de difficultés techniques pouvant impacter les délais ou les performances des livrables. Or, selon les dires non contestés du secrétaire d’Etat, seule une réunion d’avancement a été programmée le 13 avril 2021, à l’occasion de laquelle la SAS Actris n’a pas fait valider ses choix. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le secrétaire d’Etat chargé de la mer, qui n’a commis aucune faute, a résilié le marché en raison de difficultés dans son exécution à raison de manquements exclusivement imputables à la SAS Actris, laquelle n’est par suite pas fondée à soutenir que l’Etat a engagé sa responsabilité en résiliant le marché sur le fondement de l’article 31-1 du CCAG-FCS plutôt que sur son article 33.
Sur la contestation du décompte de résiliation :
8. Selon l’article 34 du CCAG-FCS : " 34. 1. La résiliation fait l’objet d’un décompte de résiliation, qui est arrêté par le pouvoir adjudicateur et notifié au titulaire. / 34. 2. Le décompte de résiliation qui fait suite à une décision de résiliation prise en application des articles 31 et 33 comprend : / 34. 2. 1. Au débit du titulaire : / ' le montant des sommes versées à titre d’avance, d’acompte, de règlement partiel définitif et de solde ; / ' la valeur, fixée par le marché et ses avenants éventuels, des moyens confiés au titulaire que celui-ci ne peut restituer, ainsi que la valeur de reprise des moyens que le pouvoir adjudicateur cède à l’amiable au titulaire ; / ' le montant des pénalités. / 34. 2. 2. Au crédit du titulaire : / 34. 2. 2. 1. La valeur des prestations fournies au pouvoir adjudicateur, à savoir : / ' la valeur contractuelle des prestations reçues, y compris, s’il y a lieu, les intérêts moratoires ; / ' la valeur des prestations fournies éventuellement à la demande du pouvoir adjudicateur telles que le stockage des fournitures. / 34. 2. 2. 2. Les dépenses engagées par le titulaire en vue de l’exécution des prestations qui n’ont pas été fournies au pouvoir adjudicateur, dans la mesure où ces dépenses n’ont pas été amorties antérieurement ou ne peuvent pas l’être ultérieurement, à savoir : / ' le coût des matières et objets approvisionnés en vue de l’exécution du marché ; / ' le coût des installations, matériels et outillages réalisés en vue de l’exécution du marché ; / ' les autres frais du titulaire se rapportant directement à l’exécution du marché ; / 34. 2. 2. 3. Les dépenses de personnel dont le titulaire apporte la preuve qu’elles résultent directement et nécessairement de la résiliation du marché. « . Enfin, son article 34.2.2.4 indique que » Si la résiliation est prise en application de l’article 33, une somme forfaitaire calculée en appliquant un pourcentage à la différence entre le montant hors TVA non révisé du marché et le montant hors TVA non révisé des prestations réceptionnées. Dans le silence du marché, ce pourcentage est de 5 %. Le montant ainsi calculé sera révisé à la date d’effet de la résiliation conformément aux dispositions du marché. ".
En ce qui concerne les prestations fournies :
9. Dans le décompte de résiliation envoyé à la SAS Actris le 14 février 2023, l’acheteur a fixé la rémunération totale de la tranche ferme à la somme de 97 063,20 euros répartie comme suit : 79 934,40 euros correspondant à 100 % de la phase étude et 17 128,80 euros correspondant à 75 % de la phase prototypes. Si la société requérante demande à être indemnisée à hauteur de 100 % pour la réalisation de cette deuxième phase eu égard à la faute du pouvoir adjudicateur, lequel a rejeté le prototype qui lui était soumis par la décision contestée du 13 juillet 2022, il résulte de ce qui a été dit au point 8 ci-dessus que ce prototype ne correspondait pas aux attendus contractuellement définis. C’est donc à bon droit que le pouvoir adjudicateur a décidé de ne rémunérer l’intéressée qu’à hauteur de 75 % de cette phase.
En ce qui concerne les prestations supplémentaires :
10. Si la SAS Actris soutient avoir réalisé des prestations supplémentaires et en demande le paiement, il résulte de l’instruction que certaines des prestations réalisées étaient prévues par le marché et que d’autres, non contractuellement définies, ont été engagées sans en informer le pouvoir adjudicateur, alors que cette obligation était expressément prévue par les stipulations précitées de l’article 7.1.3 du CCAP dans le cas où des modifications importantes auraient eu pour effet d’affecter le bon déroulement du marché. Ayant manqué à cette obligation d’information, elle ne saurait donc faire supporter à l’acheteur les dépenses dont elle se prévaut, évaluées à 95 550 euros. Ses prétentions sur ce terrain ne peuvent donc qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’indemnité forfaitaire de résiliation en cas de résiliation pour motif d’intérêt général :
11. Dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 8 ci-dessus, que le pouvoir adjudicateur n’a pas modifié son besoin en cours d’exécution du marché, la résiliation ne trouve pas son origine dans un motif d’intérêt général, mais sur l’incapacité de la société Actris à répondre aux attendus techniques de la consultation, sauf à proposer une nouvelle solution qui excédait l’objet du marché. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à solliciter le versement de l’indemnité forfaitaire de résiliation prévue par l’article 34 du CCAG-FCS, qu’elle évalue à la somme de 5 709,60 euros.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions indemnitaires de la SAS Actris doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée (SAS) Actris est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Actris et au secrétaire d’Etat chargé de la mer.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juin 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOL
La greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au secrétaire d’Etat chargé de la mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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