Désistement 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 15 mai 2025, n° 2305846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305846 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023 sous le n° 2305846, M. B A, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision en date du 23 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de cet office lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2023.
II°) Par une requête, enregistrée le 18 août 2023 sous le n° 2308637, M. B A, représenté par Me Pere, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le directeur adjoint de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté son recours préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision en date du 23 mars 2023 par laquelle la directrice territoriale de cet office lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil des demandeurs d’asile ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la jonction :
1. Les requêtes enregistrées par le présent tribunal sous les numéros 2305846 et 2308637 ont été introduites par le même requérant, présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule ordonnance.
Sur les désistements :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () Les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements () ». D’autre part, l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par deux lettres de mise en état du 23 septembre 2024, M. A a été informé que ses requêtes n’avaient pu être inscrites à une audience, mais que les circonstances qui l’avaient conduit à faire son recours avaient pu être modifiées, de sorte qu’il était invité à indiquer, dans un délai d’un mois, si ses recours ne présentaient plus d’intérêt pour lui. M. A n’a pas présenté d’observations à la suite de ce courrier. Depuis lors, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, deux lettres en date du 2 avril 2025 invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ont été adressées à M. A, mentionnant qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration d’un délai d’un mois, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Toutefois, M. A, dont le conseil a accusé réception de ces lettres le 9 avril 2025, n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, ni même depuis lors, confirmé le maintien de ses conclusions. Dans ces conditions, M. A est réputé s’être désisté de l’ensemble des conclusions de ses requêtes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A des requêtes
nos 2305846 et 2308637.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Le président de la 2ème chambre,
D. LALANDE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2305846
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