Annulation 8 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 févr. 2023, n° 2300578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2300578 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Corvisier |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés les 20 et 26 janvier 2023 et 2 et 7 février 2023, la société Corvisier, représentée par Me Auger, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler les décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles la commune d’Evry-Courcouronnes a rejeté l’offre qu’elle a déposée pour l’attribution d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande ayant pour objet des prestations de déménagement, pour cause d’irrégularité, et a attribué ledit accord à la société Packing Services ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Evry-Courcouronnes de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres, si elle entend toujours conclure un tel contrat ; après avoir écarté l’offre de la société Packing Services ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Evry-Courcouronnes la somme de 3 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son offre a été rejetée comme irrégulière au motif que le détail quantitatif estimatif (DQE) qu’elle a remis serait incomplet car il manquerait la ligne 38 correspondant à l’item « Sangle » qui n’a pas été renseignée ; cependant, pour cette ligne, elle avait effectué une proposition gratuite, ce qui ressort clairement de son BPU ; or, le tableau « Excel » du détail quantitatif estimatif fourni par le pouvoir adjudicateur n’était pas paramétré pour la remise d’une offre de prix gratuite, ce qui ne lui est pas imputable ; il y a donc une première irrégularité dans le rejet de son offre dès lors que cette erreur de paramétrage ne lui est pas imputable ; au demeurant, l’article 4 du règlement de la consultation imposait au pouvoir adjudicateur de le cas échant de signaler le caractère incomplet du détail quantitatif estimatif remis, ce qui aurait permis de détecter l’erreur de paramétrage du tableau « Excel », mais surtout lui imposait de régulariser puisqu’en cas de discordance, ce sont les prix du BPU qui doivent être prise en compte pour le jugement de l’offre ;
— l’offre de la société Packing Services, qui a été retenue par le pouvoir adjudicateur, est irrégulière en ce que ladite société n’est pas inscrite au registre des transporteurs routiers ; en conséquence, la société attributaire, et a fortiori le pouvoir adjudicateur, ont méconnu les dispositions de l’article R. 3211-7 du code des transports, qui sont d’ordre public ;
— eu égard à son activité de déménagement, de ses moyens humains et matériels, de son expérience, elle avait des chances sérieuses de voir son offre examinée ; par conséquent, les moyens qu’elle invoque sont susceptibles de la léser.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, la commune d’Evry-Courcouronnes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, les moyens soulevés dans la requête sont inopérants ;
— à titre subsidiaire, ils ne sont pas fondés.
Par un mémoire distinct enregistré le 26 janvier 2023, présenté en application des articles R. 611-30 et R. 412-2-1 du code de justice administrative, la société Corvisier, représentée par Me Auger, conclut aux mêmes fins et transmet au tribunal, en lui demandant, dès lors qu’ils sont couverts par le secret des affaires, de soustraire au principe du contradictoire le détail quantitatif estimatif (DQE) ainsi que le bordereau des prix unitaires (BPU) remis par la société Corvisier.
La requête et les quatre mémoires ont été communiqués à la société Packing Services, attributaire de l’accord-cadre, sauf les documents couverts par le secret des affaires ; elle n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier, notamment la liste des entreprises ayant leurs sièges sociaux dans le département du Val-de-Marne et étant immatriculées au registre national des transports routiers.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 7 février 2023 à 15 heures 30 en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de M. B, qui a soumis au contradictoire la liste des entreprises ayant leurs sièges sociaux dans le département du Val-de-Marne et étant immatriculées au registre national des transports routiers, librement accessibles sur l’internet, et a formulé diverses questions quant au nombre de sociétés soumissionnaires qui ont été retenues au stade de l’examen des offres en dehors de la société Corvisier et à l’utilité des sangles comprises dans le cahier des clauses techniques particulières de l’accord-cadre litigieux, faisant préciser qu’elles sont utiles pour l’arrimage des marchandises transportées ; la commune a également été interrogée sur le caractère opérant du second moyen de la société Corvisier tendant à démontrer l’irrégularité de l’offre de la société Packing Services, attributaire du contrat et sur le fait de savoir si le remplissage du détail quantitatif estimatif (DQE) impliquait automatiquement le remplissage avec les mêmes mentions du bordereau des prix unitaires (BPU) ou s’il y avait bien un défaut de paramétrage tel qu’allégué ;
— les observations de Me Auger, pour la société Corvisier, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle soutient en outre, s’agissant du premier moyen, que le fait que le logiciel prenant en charge le détail quantitatif estimatif (DQE) n’était pas paramétré pour prendre en compte des prestations gratuites n’est pas contesté par la commune d’Evry-Courcouronnes ; si un pouvoir adjudicateur n’est jamais tenu d’inviter à régulariser une offre irrégulière, le règlement de la consultation édicté par l’acheteur l’imposait en l’espèce ; s’agissant du second moyen tendant à démontrer le caractère irrégulier de l’offre de la société Packing Services, le justificatif de capacité professionnelle constitue un simple diplôme et non une licence de transporteur routier ; l’absence d’une telle licence entache l’offre de la société Packing Services d’une irrégularité qui ne peut être régularisée ; à supposer que le justificatif de capacité professionnelle puisse être considéré comme une licence au sens du code des transports, ce justificatif, délivré au gérant de la société Packing Services en 2009, ne vaut que pour une durée de dix ans ; or, un tel délai est expiré dans les circonstances de l’espèce ; au demeurant, ce justificatif limite le transport aux véhicules légers, ce qui n’est pas le cas pour l’accord-cadre en litige ; enfin, la société Corvisier a plus de 120 ans d’expérience dans le déménagement au-sein de la région Ile-de-France, et son chiffre d’affaires annuel s’élève à sept millions d’euros, et elle dispose des moyens humains nécessaires alors que l’attributaire n’a que quatre salariés ;
— les observations de M. A, directeur d’administration générale, pour la commune d’Evry-Courcouronnes qui persiste dans ses précédentes écritures ; il soutient, en outre, s’agissant du premier moyen soulevé par la société Corvisier, qu’à côté des prestations de déménagement, qui constituent l’objet principal de l’accord-cadre en litige, il existe des prestations ponctuelles prévues à l’article 2.3.1 du cahier des clauses techniques particulières ; ces prestations ponctuelles visent notamment certaines fournitures et autres consommables, dont les sangles, qui devaient être chiffrées dans le détail quantitatif estimatif ; il appartenait ainsi à la société Corvisier de remplir de façon complète son détail quantitatif estimatif ; au demeurant, en cas d’incohérences entre le détail quantitatif estimatif et le bordereau des prix unitaires, il appartenait au soumissionnaire d’alerter le pouvoir adjudicateur de cette difficulté dans son mémoire technique, l’acheteur n’étant jamais tenu d’inviter à régulariser une offre irrégulière ; s’agissant du second moyen de la société Corvisier, elle confirme qu’il est opérant et abandonne son moyen en défense, et indique que la lecture des articles R. 3211-12 et R. 3211-40 du code des transports permet de distinguer deux cas d’obtention d’une licence de transport communautaire ; il existe ainsi l’inscription au registre national des entreprises de transport par route, ou le fait pour une personne physique, tel que le gérant de la société Packing Services, de disposer d’une attestation de capacité professionnelle ; tel est le cas en l’espèce, ce qui ne rend pas l’offre de l’attributaire irrégulière ;
— la société Packing Services, attributaire de l’accord-cadre, n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 16 heures 12.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 9 novembre 2022 au Bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP), la commune d’Evry-Courcouronnes a engagé une procédure adaptée avec négociations en vue de l’attribution d’un accord-cadre mono-attributaire à bons de commande relatif à des prestations de déménagement d’objets, de mobiliers et de matériels divers dans les bâtiments appartenant à la commune. La société Corvisier a déposé une offre. Par un courrier du 18 janvier 2023, notifié le 19 janvier, la société Corvisier a été informée que la commune d’Evry-Courcouronnes avait attribué le marché à la société Packing Services et rejeté son offre comme irrégulière, au motif que le détail quantitatif estimatif (DQE) remis par le soumissionnaire était incomplet, la ligne « Sangle » de ce document n’étant pas remplie. Estimant avoir été évincée irrégulièrement de la procédure de passation, la société Corvisier demande par la présente requête, d’annuler la décision du 18 janvier 2023 par laquelle son offre a été rejetée et l’accord-cadre a été attribué à la société Packing Services. Elle demande également au juge des référés d’enjoindre au pouvoir adjudicateur, s’il entend toujours conclure l’accord-cadre, de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres, après avoir écarté comme irrégulière l’offre de la société Packing Services.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. () Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge du référé précontractuel de se prononcer sur les manquements aux règles de publicité et de mise en concurrence incombant à l’acheteur, invoqués à l’occasion de la passation d’un contrat. En vertu de ces mêmes dispositions, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’acheteur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge du référé précontractuel de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente.
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 2152-2 du code de la commande publique : « Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu’elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ». Aux termes de l’article L. 2152-1 du même code : « L’acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ». Aux termes de l’article R. 2152-1 de ce code : « Dans les procédures adaptées sans négociation et les procédures d’appel d’offres, les offres irrégulières, inappropriées ou inacceptables sont éliminées. Dans les autres procédures, les offres inappropriées sont éliminées. Les offres irrégulières ou inacceptables peuvent devenir régulières ou acceptables au cours de la négociation ou du dialogue, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses. Lorsque la négociation ou le dialogue a pris fin, les offres qui demeurent irrégulières ou inacceptables sont éliminées ». Aux termes de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique : « Dans toutes les procédures, l’acheteur peut autoriser tous les soumissionnaires concernés à régulariser les offres irrégulières dans un délai approprié, à condition qu’elles ne soient pas anormalement basses () » et aux termes de l’article R. 2132-1 du même code : « Les documents de la consultation sont l’ensemble des documents fournis par l’acheteur ou auxquels il se réfère afin de définir son besoin et de décrire les modalités de la procédure de passation, y compris l’avis d’appel à la concurrence. Les informations fournies sont suffisamment précises pour permettre aux opérateurs économiques de déterminer la nature et l’étendue du besoin et de décider de demander ou non à participer à la procédure ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’un candidat dont la candidature ou l’offre est irrégulière n’est pas susceptible d’être lésé par les manquements qu’il invoque sauf si cette irrégularité est le résultat du manquement qu’il dénonce.
6. Aux termes de l’article 4 du règlement de la consultation applicable à l’accord-cadre en litige : « () En cas de discordance constatée dans une offre, les indications portées sur le bordereau des prix unitaires prévaudront sur toutes autres indications de l’offre et le montant du détail estimatif sera rectifié en conséquence. Les erreurs de multiplication, d’addition ou de report qui seraient constatées dans ce détail estimatif seront également rectifiées et c’est le montant ainsi rectifié du détail estimatif qui sera pris en considération pour le jugement des offres () ».
7. Le règlement de la consultation d’un marché est obligatoire dans toutes ses mentions. L’administration ne peut en conséquence ni attribuer le marché à un candidat qui ne respecterait pas une des prescriptions imposées par le règlement, ni écarter comme irrégulière une offre en méconnaissance de ces dernières.
8. Il résulte des termes de l’article 3 du règlement de la consultation applicable à l’espèce que les offres des candidats devaient comporter plusieurs documents, notamment le DQE ainsi que le BPU. Il résulte de l’instruction que la société Corvisier a déposé une offre, dont le détail quantitatif estimatif n’indique en ce qui concerne la rubrique « Sangle » aucun prix unitaire, et ce malgré qu’une quantité correspondant à dix sangles ait été renseignée. Il résulte du bordereau des prix unitaires rempli par la société Corvisier et produit à l’instance par elle, que la rubrique « Sangle », figurant à la ligne n°5.17 dudit document, indique clairement un prix nul pour ces fournitures. Par la décision du 18 janvier 2023, le pouvoir adjudicateur a considéré que l’offre déposée par la société Corvisier était irrégulière, dès lors que le détail quantitatif estimatif était incomplet en ce qui concerne le prix de la rubrique " Sangle
La société Corvisier fait valoir qu’elle n’a pas omis de remplir ces lignes mais qu’elle souhaitait rendre les prestations afférentes gratuites, ce que ne lui permettait pas de faire le document « Excel » fourni par l’acheteur pour remplir le détail quantitatif estimatif. Elle soutient également que le bordereau des prix unitaires permettait de comprendre une telle modalité de prix. Il n’est pas contesté par la commune d’Evry-Courcouronnes que le document « Excel » utilisé pour remplir le DQE ne permettait pas l’enregistrement d’offres de prix égales à zéro euro. Il n’est également pas contesté par le pouvoir adjudicateur la capacité de la société Corvisier à fournir les sangles litigieuses gratuitement. Enfin, si la commune d’Evry-Courcouronnes soutient que les sangles avaient vocation à répondre à des besoins ponctuels de fournitures en dehors de toute opération de déménagement, une telle allégation n’est pas établie eu égard aux pièces du dossier.
9. Il est constant, et il a d’ailleurs été confirmé à la barre par la commune, que le DQE n’était pas paramétré pour permettre d’indiquer un prix nul pour la prestation « sangle ». Il est également constant que le BPU de la société requérante indiquait clairement un prix nul pour ladite prestation. Par ailleurs, le montant global indiqué par la société Corvisier dans son DQE et dans son BPU est identique. Dans ces circonstances particulières, la commune, qui aurait dû nécessairement comprendre que ladite prestation « sangle » était indiquée pour un prix également nul au DQE, n’est fondée ni à soutenir que l’offre était incomplète, ainsi qu’elle l’a opposé, ni même qu’il existait une discordance entre les deux documents pour écarter l’offre de la société requérante comme irrégulière. Elle ne saurait à cet égard utilement invoquer qu’il appartenait à la société d’appeler son attention sur ce point dans son mémoire technique alors que le paramétrage du DQE à renseigner lui est seul imputable. En tout état de cause, à supposer que l’on puisse identifier cela comme une discordance, il résulte clairement des termes mêmes de l’article 4 du règlement de la consultation, qui est opposable dans tous ses éléments y compris au pouvoir adjudicateur, qu’il appartenait en l’espèce à ce dernier, en cas de discordance entre les différents documents composant l’offre, notamment s’agissant du report des différents prix proposés par le soumissionnaire, de faire prévaloir les mentions renseignées dans le bordereau des prix unitaires sur tous les autres documents, notamment le détail quantitatif estimatif, et de rectifier de lui-même, en conséquence ledit document, en particulier, en l’espèce, eu égard au défaut de paramétrage précité. La commune d’Evry-Courcouronnes ne peut utilement se prévaloir du fait qu’un acheteur n’est jamais tenu d’inviter à régulariser une offre irrégulière eu égard à ces termes clairs et précis de l’article 4 du règlement de la consultation. Dans ces conditions, la commune d’Evry-Courcouronnes n’était pas fondée à rejeter l’offre de la société Corvisier comme irrégulière.
10. En second lieu, aux termes de l’article L. 3411-1 du code des transports : " Les activités de transport routier public de personnes ou de marchandises et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises s’effectuent sous le couvert d’une licence communautaire ou d’une licence de transport intérieur. La licence communautaire est délivrée dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché international des services de transport par autocars et autobus ou le règlement (CE) n° 1072/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route. La licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises inscrites au registre mentionné aux articles L. 3113-1 et L. 3211-1 et qui n’ont pas l’obligation de détenir une licence communautaire. Elle est exigée de toute entreprise de transport routier public de personnes ou de marchandises ou de location de véhicules industriels avec conducteur disposant d’un ou plusieurs véhicules automobiles motorisés.
Elle est établie au nom de l’entreprise et incessible. L’entreprise reçoit des copies certifiées conformes de sa licence de transport intérieur en nombre égal à celui des véhicules qu’elle détient. () ".
11. Aux termes de l’article L. 3211-1 du code des transports, applicable en matière de transports de marchandises : « L’exercice des professions de transporteur public routier de marchandises, y compris de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur peut être subordonné, selon des modalités fixées par décret en Conseil d’Etat, à des conditions d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle ainsi qu’à l’inscription à un registre tenu par les autorités de l’Etat () ». Aux termes de l’article R. 3211-1 du même code : " Le présent chapitre s’applique aux entreprises de transport public routier de marchandises, de déménagement et de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, utilisant des véhicules motorisés, y compris ceux dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas
40 km/ h « . Aux termes de l’article R. 3211-7 de ce code : » L’entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de marchandises ou de déménagement, ou de loueur de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises, formule une demande d’autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n’ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d’un délai de trois mois, éventuellement prorogeable d’un mois dans l’hypothèse où le dossier présenté à l’appui de la demande s’avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande. Le préfet de région délivre à l’entreprise une autorisation d’exercer la profession lorsqu’elle satisfait aux exigences d’établissement, d’honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles R. 3211-19 à R. 3211-42 () « . Aux termes de l’article R. 3211-8 du code des transports : » Les entreprises établies en France, autorisées en vertu de l’article R. 3211-7 à exercer une activité de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur destinés au transport de marchandises sont immatriculées au registre du commerce et des sociétés ou au Registre national des entreprises en tant qu’entreprises du secteur des métiers et de l’artisanat et inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route dans les conditions prévues à l’article R. 3211-9 « . Enfin, aux termes de l’article R. 3211-12 du même code : » L’inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes : 1° Une licence communautaire lorsque l’entreprise utilise un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé excède 3,5 tonnes ; 2° Une licence de transport intérieur lorsque l’entreprise utilise pour des opérations de transport exclusivement réalisées sur le territoire national un ou plusieurs véhicules n’excédant pas cette limite ou lorsqu’elle utilise exclusivement des véhicules circulant sous couvert d’un certificat WW DPTC ; 3° Une licence communautaire comportant la mention « inférieur ou égal à 3,5 tonnes » lorsque l’entreprise utilise pour des transports internationaux dans l’Espace économique européen un ou plusieurs véhicules dont le poids maximum autorisé est supérieur à 2,5 tonnes et ne dépasse pas 3,5 tonnes () ".
12. Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d’un marché public portant sur des activités dont l’exercice est réglementé, de s’assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des dispositions du code des transports rappelées ci-dessus. A défaut pour les soumissionnaires de respecter la législation applicable en matière de transport, l’acheteur doit éliminer leurs offres sauf à faire usage de son pouvoir d’inviter à une régularisation, lorsqu’elle est possible, dans les conditions prévues à l’article L. 2151-2 du code de la commande publique.
13. Il résulte tout d’abord de l’article L. 3211-1 du code des transports, contrairement à ce qui a été allégué à la barre par la commune d’Evry-Courcouronnes, que la licence de transport, prévue à l’article L. 3411-1 du même code, doit être distinguée des conditions de capacité professionnelle visées au même article, ainsi que l’opère d’ailleurs l’article R. 3211-7 précité de ce code. Ces dernières ne sont qu’une des conditions nécessaires pour l’obtention de ladite licence. Outre cette condition de capacité professionnelle, il est nécessaire de solliciter une inscription au registre national des entreprises de transport par route. Ainsi, le fait pour le gérant de la société Packing Services de disposer d’un justificatif de sa capacité professionnelle ne lui permet pas pour autant de disposer d’une licence de transport au sens de cette législation.
14. En l’espèce, il n’est pas contesté par la société Corvisier que la production d’une licence de transport n’était pas exigée par le règlement de la consultation dans les documents composant les offres des soumissionnaires. Toutefois, il résulte de l’article 1er du cahier des clauses techniques particulières applicable à l’accord-cadre en litige que ledit accord a pour objet des prestations de démontage, de transfert, de remontage, de stockage de matériels divers et de déménagement dans le cadre d’opérations de réaménagement de bâtiments appartenant à la commune d’Evry-Courcouronnes. Il résulte de l’article 2.3 du même cahier ainsi que de l’article 2.1 du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) que le déménagement compose l’objet principal de l’accord-cadre. Il résulte enfin tant de l’article 1er du règlement de la consultation, que de l’avis d’appel public à la concurrence, que ces deux documents comportent un code CPV (« Common Procurement Vocabulary » c’est-à-dire « Vocabulaire Commun des Marchés ») comportant le n°60100000-9 renvoyant aux services de transport routier. Il résulte de ce qui précède qu’il appartenait à la commune d’Evry-Courcouronnes de s’assurer, à peine d’irrégularité de l’offre, que la société Packing Services disposait bien d’une licence de transport, et était inscrite au registre national des entreprises de transport par route.
15. Or, il résulte de l’instruction que la société Packing Services, attributaire de l’accord-cadre en litige, est immatriculée au registre de commerce et des sociétés depuis le 30 décembre 2015. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction, notamment de la liste des entreprises de transport routier immatriculées au registre national ayant leur siège social dans le département de Val-de-Marne, comme tel est le cas en l’espèce pour l’attributaire, que la société Packing Services aurait sollicité, dans les conditions prévues à l’article R. 3211-7 du code des transports, une autorisation permettant d’exercer la profession de transporteur public routier, ni qu’elle serait inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route. Dès lors, en l’absence d’inscription à ce registre, la société Packing Services ne peut être regardée comme titulaire d’une licence de transport, au sens de l’article R. 3211-12 du code des transports. Au demeurant, il résulte de l’instruction que la société Packing Services est répertoriée dans la nomenclature des activités françaises (NAF) sous le n°8292Z, correspondant à des activités de conditionnement, sans rapport direct avec l’objet de l’accord-cadre en litige, tel que défini par les documents contractuels rappelés au point précédent. Par suite, dès lors que la société Packing Services ne bénéficiait pas d’une licence de transport routier, et que la commune d’Evry-Courcouronnes ne l’a pas invitée à régulariser son offre, ainsi que le prévoient les dispositions de l’article R. 2152-2 du code de la commande publique, le pouvoir adjudicateur ne pouvait que rejeter son offre comme irrégulière, en ce qu’elle méconnaît la législation applicable en matière de transport.
16. Il résulte de tout ce qui précède, qu’eu égard à la portée et au stade de la procédure auxquels ils se rapportent, les deux manquements ainsi retenus, qui sont susceptibles d’avoir lésé la société Corvisier, impliquent d’annuler les décisions du 18 janvier 2023 par lesquelles la commune d’Evry-Courcouronnes a rejeté l’offre de la société Corvisier et a attribué l’accord-cadre à la société Packing Services.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
17. Il résulte de l’instruction, notamment des observations orales lors de l’audience publique, que dans le cadre de la procédure de passation litigieuse, sept sociétés avaient soumissionné et présenté une offre.
18. Il résulte tant de ce qui a été dit au point précédent que des motifs de la présente ordonnance, qu’il y a lieu d’enjoindre à la commune d’Evry-Courcouronnes, si elle entend toujours conclure un contrat de même objet que celui en litige, de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres, après avoir écarté l’offre de la société Packing Services comme irrégulière.
Sur les frais d’instance :
19. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d’Evry-Courcouronnes, partie perdante, une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Corvisier et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation de l’accord-cadre mono-attributaire à bons de commandes ayant pour objet des prestations de déménagement, ainsi que les décisions du
18 janvier 2023 par lesquelles la commune d’Evry-Courcouronnes a rejeté l’offre de la société Corvisier et a attribué l’accord-cadre à la société Packing Services sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Evry-Courcouronnes, si elle entend toujours conclure un contrat de même objet, de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres, après avoir écarté l’offre de la société Packing Services comme irrégulière.
Article 3 : La commune d’Evry-Courcouronnes versera à la société Corvisier une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Corvisier, à la commune d’Evry-Courcouronnes, et à la société Packing Services.
Fait à Versailles, le 8 février 2023.
Le juge des référés,
Signé
J. B
La République mande et ordonne au préfet de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2300578
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