Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2205823 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205823 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2022, la société Agencement Décoration Equipement des collectivités (SADEC), représentée par Me Trestard, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes du 14 février 2022 par lequel la commune de Pierrelaye (Val-d’Oise) a mis à sa charge la somme de 12 720 euros toutes taxes comprises (TTC) ;
2°) de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Pierrelaye la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2023, la commune de Pierrelaye, représentée par Me Toihiri, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la SADEC de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 29 juin 2023, Me Trestard a informé le tribunal qu’il ne représentait plus la SADEC.
Par un courrier du 28 janvier 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions de la SADEC :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise à la SADEC par lettre recommandée avec accusé de réception à sa seule adresse connue, 1 rue Gustave Eiffel au Plessis-Bouchard (Val-d’Oise). Or, cette demande est revenue au tribunal le 3 février 2025 avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » correspondant au motif de non distribution du pli à la SADEC, qui n’a pas informé le tribunal d’un éventuel changement d’adresse. La demande de maintien est donc réputée notifiée à la SADEC au plus tard le 3 février 2025. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la SADEC soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SADEC est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Pierrelaye présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Agencement Décoration Equipement des collectivités (SADEC).
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pierrelaye présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SADEC et à la commune de Pierrelaye.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. ORIOL
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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