Rejet 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 30 nov. 2023, n° 2306304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2306304 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2023, M. C B, représenté par la SELASU Vincent Leclercq Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet des Côtes-d’Armor l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner en France durant trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté d’assignation à résidence du même jour.
Il soutient que :
— contrairement à ce qu’a retenu le préfet, il a demandé le séjour ; le préfet a ainsi commis une erreur de droit ainsi qu’une erreur de fait en prenant une obligation de quitter le territoire français ; il justifie d’une parfaite intégration à la société française et a le centre de ses intérêts en France, en sorte que cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; sa présence en France est requise pour les besoins de la procédure pénale le visant, en vertu des articles 79 et 81 du code de procédure pénale ; en l’éloignant du territoire alors qu’il est mis en cause dans une affaire criminelle, le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision d’assignation à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ; cette décision est entachée d’une erreur de qualification juridique dès lors qu’il est présumé innocent et ne saurait être réputé avoir commis les faits pour lesquels il a seulement été mis en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2023, le préfet des Côtes-d’Armor conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jouno, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à L. 614-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno,
— les observations de Me Leclercq, représentant M. B, présent,
— les observations de M. A, représentant le préfet des Côtes-d’Armor.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
1. En premier lieu, le signataire de l’arrêté litigieux avait reçu délégation à l’effet de signer, notamment, tout acte relevant de la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
2. En deuxième lieu, l’obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En troisième lieu, le requérant soutient que le préfet a commis une erreur de fait et une erreur de droit dès lors que l’arrêté mentionne qu’il n’a pas demandé le séjour, alors qu’il a déposé une telle demande, laquelle a été reçue par les services préfectoraux le 27 juillet 2023. Toutefois, l’obligation de quitter le territoire français a été prise sur le double fondement du 1° et du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, cette décision repose sur le double motif, d’une part, que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité et, d’autre part, que le requérant, qui n’est titulaire d’aucun titre de séjour, s’est vu définitivement refuser la reconnaissance de la qualité de réfugié et le bénéfice de la protection subsidiaire. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de la Cour nationale du droit d’asile produite en défense, qu’aucun de ces motifs n’est entaché d’erreur de droit ou d’erreur de fait. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
4. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans enfant, n’a pas noué en France d’attaches d’une intensité particulière depuis son entrée sur le territoire, en 2018. Il n’est par ailleurs pas établi qu’il serait dépourvu d’attaches familiales en Géorgie, où il a vécu la majeure partie de son existence. Dès lors, l’obligation de quitter le territoire français ne porte pas aux droits qu’il tient de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée.
5. En cinquième lieu, la circonstance, à la supposer avérée, qu’il ait, à la date de la décision attaquée, été mis en cause pénalement est par elle-même sans incidence sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination :
6. Aucun élément du dossier ne suggère, alors d’ailleurs que la demande d’asile du requérant a été rejetée, que celui-ci risquerait d’être exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Géorgie.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision d’assignation à résidence :
7. Aucun élément du dossier ne révèle que la décision d’assignation à résidence dans la commune de Lamballe serait excessive par rapport aux buts d’intérêt général qu’elle poursuit.
8. La circonstance, à la supposer établie, qu’à la date de la décision attaquée, le requérant ait été mis en cause pénalement et bénéficie, dans le cadre de la procédure pénale, du principe de la présomption d’innocence est, par elle-même, sans aucune incidence sur la légalité de la mesure d’assignation à résidence.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction et des conclusions relatives aux frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Côtes-d’Armor.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
signé
T. JounoLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d’Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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