Rejet 1 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 1er avr. 2026, n° 2600838 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600838 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 et 28 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2026 procédant à la récupération d’un trop-perçu de supplément familial de traitement ;
2°) d’enjoindre à l’administration de cesser toute mesure de recouvrement de cette créance dans l’attente de la décision du tribunal administratif sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences des retenues de rémunération sur son budget ; alors que les sommes de 2 267,60 euros et de 665 euros ont déjà été prélevées, l’administration entend récupérer un montant total de 8 213,69 euros ; ces retenues déséquilibrent fortement son budget ;
un doute sérieux existe quant à la légalité de la décision en litige :
. la décision du 18 mars 2026, qui ne comporte aucun détail des sommes réclamées ni des modalités de calcul, est insuffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
. faute pour l’administration de justifier du bien-fondé de sa créance, cette dernière n’est pas certaine ;
. en tant que la créance porte sur une période de plus de deux années, elle est prescrite en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;
. l’administration évalue sa créance en brut mais opère des retenues sur ses traitements en net ce qui affecte la fiabilité du montant réclamé.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 30 et 31 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
le requérant ne justifie pas, par la simple production d’un tableau de ses charges, d’une urgence à suspendre les retenues opérées sur ses traitements ;
les moyens soulevés par le requérant ne font pas naître de doute sérieux sur la légalité des retenues.
Vu :
- la requête, enregistrée le 11 mars 2026, sous le n° 2600839, par laquelle M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision dont la suspension est demandée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 à 15 heures 00 :
le rapport de Mme Véronique Ghisu-Deparis, présidente, juge des référés ;
et les observations de M. B… qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et fait valoir qu’il justifie de 1 600 euros de charge ce qui l’empêche de faire face à des retenues importantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 31 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 18 mars 2026, le préfet de la zone de défense et de sécurité Est a informé M. B… que n’ayant plus la garde de ses enfants, il ne dispose plus du droit de percevoir le supplément familial de traitement qui a été interrompu le 31 juillet 2025. Il est également précisé que l’indu d’un montant total de 8 213,69 euros brut pour la période du 1er janvier 2022 au 31 juillet 2025 sera recouvré par retenues sur traitement à compter de février 2026 dans la limite de la part saisissable jusqu’à épuisement du montant de l’indu. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Les moyens soulevés par M. B… visés ci-dessus ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision du 18 mars 2026 relative à un indu de supplément familial de traitement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que les conclusions à fins de suspension et d’injonction sous astreinte doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions du requérant partie perdante, tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont également rejetées.
Le rejet de la présente requête ne fait pas obstacle à ce que, comme l’y invite la décision du 18 mars 2026, M. B… saisisse le bureau des traitements du pôle zonal des rémunérations et le directeur départemental des finances publiques de la Moselle afin d’obtenir un titre de recettes et par suite un échelonnement du paiement de sa dette qui soit compatible avec ses charges dont il a justifié du montant dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nancy, le 1er avril 2026.
La présidente, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Loi organique ·
- Juge des référés ·
- Pacifique ·
- Juridiction ·
- Base juridique ·
- République ·
- Urgence ·
- Prévoyance sociale
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Géorgie ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Aide juridictionnelle
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Menaces ·
- Durée ·
- Ordre public ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation à résidence ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Monde ·
- Chauffeur ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Défaut de motivation ·
- L'etat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Autorisation ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Élève ·
- Éducation nationale ·
- Scolarisation ·
- Aide ·
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Adolescent ·
- Commission ·
- Enseignement
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Publication ·
- Juridiction ·
- Terme ·
- Demande ·
- Saisie ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Statuer ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Lieu
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Courriel ·
- Compétence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ressources humaines ·
- Rejet ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Équipement public ·
- Urbanisme ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Maire
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Obligation ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.