Désistement 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 janv. 2025, n° 2125828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2125828 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Loison, la société mutuelle d'assurance de bâtiment et des travaux publics ( SMABTP ) |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2021, la société Loison et son assureur la société mutuelle d’assurance de bâtiment et des travaux publics (SMABTP), représentée par Me Le Gue, demandent au tribunal :
1°) d’interrompre les prescriptions légale, contractuelle ou extracontractuelle, à l’égard de toutes les sociétés défenderesses du fait des désordres, examens et objet de deux expertises confiées par le tribunal dans le cadre de désordres apparu suite aux travaux de réhabilitation du Carreau du Temple, situé 4 rue Eugène Spuller dans le 3ème arrondissement de Paris ;
2°) d’obtenir la garantie pleine et entière in solidum de tous les défendeurs assignés, de toutes les condamnations qui pourraient intervenir ensuite dans le cadre des procédures qui seront ouvertes au fond à l’encontre des requérants du faits des expertises ;
3°) de condamner in solidum les sociétés Tribu SARL, Bureau Michel Forgue, Inex Bet, Cosil Peutz Lighting Design, Bollinger Grohmann, Bureau Veritas Construction, Eiffage Construction Equipement (anciennement Eiffage Construction Paris Patrimoine), Souchier, Alain Le Ny et Eiffage Metal à relever et garantir à la société Loison et son assureur la SMABTP de toutes condamnations qui seraient prononcées, au titre des dommages objets des opérations d’expertise.
4°) de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue des opérations d’expertise en cours et du dépôt des rapports définitifs ;
5°) de mettre à la charge in solidum de toutes les parties, les dépens et la somme de 5 000 euros, chacune, à leur verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2022, la société Eiffage Construction Equipements, représentée par Me Nicolas, conclut à titre principal, à sa mise hors de cause et au rejet de la requête et à titre subsidiaire de la garantir indemne de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre, dans le cadre des procédures qui seront ouvertes au fond à son encontre du fait de l’expertise judiciaire, et à ce qui soit mise à la charge de toutes les parties la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par trois mémoires en défense enregistrés le 30 août 2022, la société Bureau Veritas construction, représentée par Me Perreau, conclut à la condamnation in solidum du groupement de maîtrise d’œuvre composé des sociétés Studio Milou Architecture, B+G Ingénieur, Inex Bet SAS, Cosil Peutz, Bureau Michel Forgue et Ayda Ingénieurs Conseil, de la société Adex et son assureur Axa en charge du lot étanchéité, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et de condamner in solidum toutes les parties à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2023, les sociétés Tribu, Bureau Michel Forgue, Inex Bet et Cosil Peutz Lighting Design, représentées par Me Parini, concluent à les relever et les garantir de toutes condamnations qui pourraient intervenir à leur encontre, dans le cadre des procédures qui seront ouvertes au fond à leur encontre du fait de l’expertise judiciaire, et à ce qui soit mise à la charge de toutes les parties la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par deux mémoires enregistrés les 18 et 26 mars 2024, la société Loison et son assureur la société mutuelle d’assurance de bâtiment et des travaux publics (SMABTP), déclarent se désister purement et simplement des conclusions relatives aux désordres issus de l’expertise portant sur les infiltrations au niveau des verrières et maintenir le surplus de ses conclusions.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, les sociétés Tribu, Bureau Michel Forgue, Inex Bet et Cosil Peutz Lighting Design acceptent le désistement partiel mais maintiennent leurs conclusions au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2024, la société Eiffage Construction Equipements accepte le désistement partiel.
Par un mémoire enregistré le 31 octobre 2024, la société Bureau Veritas Construction accepte le désistement partiel.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des assurances ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La ville de Paris a entrepris en 2009 des travaux de réhabilitation du Carreau du Temple, situé 4, rue Eugène Spuller, dans le 3ème arrondissement de Paris. En 2015, après la réception du chantier, d’importantes infiltrations ont été constatées et se sont étendues à l’ensemble du sous-sol, au droit des quatre rues bordant le bâtiment. Une première expertise a été ordonnée par le juge des référés du tribunal qui a missionné M. A, expert, à fin de constater l’origine des infiltrations suivie d’une deuxième expertise confiée à un expert spécialisé en structure du bâtiment, qui a missionné M. B, en raison de désordres affectant le parquet du rez-de-chaussée qui présentait, depuis le mois d’août 2017, des fissures sur le revêtement au-dessus de l’isolant et de la chape de béton en contact direct avec le parquet, accompagné d’un affaissement du même revêtement au droit d’un joint de dilatation, ainsi que les murs en sous-sol sur lesquels des fissures verticales avaient été détectées. La société SMABTP demande au tribunal de la relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée et de toute somme qu’elle pourrait être amenée à verser à son assurée la société Loison SAS, titulaire du lot n°4 « menuiseries extérieures – serrurerie » du marché de réhabilitation du Carreau du Temple et de condamner in solidum les sociétés Tribu SARL, Bureau Michel Forgue, Inex Bet, Cosil Peutz Lighting Design, Bollinger Grohmann, Bureau Veritas Construction, Eiffage Construction Equipement, Souchier, Alain Le Ny et Eiffage Metal.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Sur le désistement partiel :
3. Si, dans sa requête la société Loison et son assureur la SMABTP, avaient dirigé leurs conclusions sur l’expertise portant sur les infiltrations au niveau des verrières, ils ont dans leur mémoire enregistré le 17 avril 2024 expressément abandonné ces conclusions. Dès lors, il y a lieu pour le tribunal de ne statuer que sur les conclusions relatives à l’expertise portant sur la structure du bâtiment.
Sur le surplus des conclusions :
4. Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
5. Il ressort des termes mêmes de cet article que l’assureur ne peut être subrogé dans les droits de son assuré à l’égard des tiers que lorsqu’il lui a versé une indemnité d’assurance. Or, en l’espèce la société SMABTP n’établit ni même n’allègue avoir versé quelque somme que ce soit à son assurée. De plus, elle ne justifie pas, que la responsabilité de ces sociétés se seraient trouvées engagées, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que les procédures sont toujours pendantes devant le tribunal judiciaire de Paris. Dans ces conditions, la société SMABTP et la société Loison ne justifient pas d’un intérêt leur donnant qualité pour rechercher la garantie des sociétés Tribu SARL, Bureau Michel Forgue, Inex Bet, Cosil Peutz Lighting Design, Bollinger Grohmann, Bureau Veritas Construction, Eiffage Construction Equipement, Souchier, Alain Le Ny et Eiffage Metal. Par voie de conséquence, les conclusions présentées par la société Eiffage Construction équipement, la société Bureau Veritas construction, les sociétés Tribu, Bureau Michel Forgue, Inex Bet et Cosil Peutz Lighting Design ne peuvent qu’être rejetées.
6. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de la société SMABTP et de la société Loison, qui est manifestement irrecevable, par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés Eiffage construction équipement, Bureau Veritas construction, Tribu, Bureau Michel Forgue, Inex Bet et Cosil Peutz Lighting Design présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions de la société mutuelle d’assurance de bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Loison.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société mutuelle d’assurance de bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Loison est rejeté.
Article 3 : Les conclusions des sociétés Eiffage construction équipement, Bureau Veritas construction, Tribu, Bureau Michel Forgue, Inex Bet et Cosil Peutz Lighting Design sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société mutuelle d’assurance de bâtiment et des travaux publics, première dénommée, en sa qualité de représentante unique des sociétés requérantes, à la société Tribu, à la société Bureau Michel Forgue, à la société Inex Bet, à la société Cosil Peutz Lighting Design, à la société Bollinger Grohmann, à la société Bureau Veritas Construction, à la société Eiffage Construction Equipement, à la société Souchier, à la société Alain Le Ny, à la société Eiffage Métal et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 3ème section,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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