Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2401897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401897 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me Gaffet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne a décidé de lui retirer son agrément d’assistante familiale ;
2°) de mettre à la charge du département de Lot-et-Garonne une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- cette décision est entachée d’erreurs de fait ;
- elle porte atteinte à sa liberté d’entreprendre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 août 2025, le conseil départemental de Lot-et-Garonne, représenté par Me Jacquier, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Blanchard, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lafond, représentant le conseil général de Lot-et-Garonne.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A… a été agréée en qualité d’assistante familiale par le président du conseil général de Lot-et-Garonne le 10 mars 2020 pour l’accueil de trois mineurs ou jeunes majeurs de moins de vingt-et-un ans. Cet agrément a été modifié le 19 avril 2023 s’agissant de l’adresse de l’intéressée. Par une décision du 2 novembre 2023, Mme A… a fait l’objet d’une suspension de son agrément pour une durée de quatre mois. Après avis de la commission consultative paritaire départementale, le président du conseil départemental a procédé au retrait de cet agrément par une décision du 12 février 2024. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 421-2 du code de l’action sociale et des familles : « L’assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. (…) ». L’article L. 421-3 dudit code prévoit que : « (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs (…) accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. ( …) » . L’article L. 421-6 de ce code prévoit que : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil général peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) / Toute décision de retrait de l’agrément, de suspension de l’agrément ou de modification de son contenu doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. (…) ». Et, aux termes de l’article R. 421-23 du code de l’action sociale et des familles : « Lorsque le président du conseil général envisage de retirer un agrément, d’y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l’article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. L’assistant maternel ou l’assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales (…). ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est victime des comportements en cause ou risque de l’être. Enfin, il incombe au président du conseil départemental, lorsqu’il décide de retirer une décision d’agrément en cours de validité, de se prononcer dans le respect des droits de la défense et d’établir que la personne titulaire de l’agrément ne satisfait pas, à la date de la décision de retrait, aux conditions auxquelles la délivrance de l’agrément est subordonnée.
En premier lieu, la décision de retrait d’agrément du 12 février 2024 vise les dispositions du code de l’action sociale et des familles et notamment les articles L. 421-1 et suivants. Elle vise également une information préoccupante transmise le 20 juin 2023 par le conseil départemental de l’Aveyron relative à l’accueil d’une mineure au domicile de la requérante dans le cadre d’un séjour de vacances du 17 au 22 mai 2023, le rapport de visite réalisée le 31 aout 2023 à son domicile par une puéricultrice de PMI et la responsable du contrôle des structures sociales et médico-sociales du conseil départemental de Lot-et-Garonne à l’issue de laquelle il a été constaté notamment un dépassement de la capacité d’accueil autorisé, un courrier du 18 octobre 2023 faisant état d’une suspicion de maltraitance à l’égard d’un enfant accueilli à son domicile dans le cadre d’un séjour de vacances du 13 au 19 juillet 2023 se traduisant pas des gifles et des cheveux tirés de la part de Mme A… et des signalements transmis les 8 septembre et 30 octobre 2023 émanant de la directrice de la MECS « Notre Maison » de Villeneuve-sur-Lot faisant état de graves dysfonctionnements de la part de l’intéressée dans la prise en charge du mineur accueilli à son domicile. Le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne précise notamment, en se fondant sur la visite effectuée au domicile de Mme A… le 31 août 2023 et les trois signalements réceptionnés par ses services, provenant de trois instances distinctes, que l’intéressée est suspectée de maltraitance et de négligences sur trois mineurs accueillis, qu’elle a organisé des séjours d’accueil collectif sous le label « Olitia » sans disposer d’autorisation à l’origine d’un dépassement de ses capacités d’accueil, et, au surplus, qu’elle a poursuivi son activité malgré la suspension de son agrément et a eu une conduite au cours de la soirée du nouvel an ayant justifié son placement en garde à vue et le retrait de la mineure prise en charge par a MECS de Nantes. Le président du conseil départemental de Lot-et-Garonne conclut que Mme A… ne présente plus les garanties requises pour accueillir des mineurs ou jeunes adultes dans des conditions propres à assurer leur sécurité et leur développement physique, intellectuel et affectif. Dans ces conditions, la décision attaquée de retrait d’agrément comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet à l’intéressée d’en comprendre le sens et la portée et d’en contester utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été informée des motifs de la décision envisagée à son encontre par un courrier recommandé du président du conseil départemental du 27 décembre 2023. Par ce courrier, celui-ci l’a informée de son intention de solliciter l’avis de la commission consultative paritaire en vue de se prononcer sur le retrait de son agrément, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité qu’elle avait de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. Il ressort également des pièces du dossier que par un courriel du 8 janvier 2024, Mme A… a été mise en mesure de prendre connaissance de son dossier administratif. A cet égard, la requérante ne soutient ni même n’allègue que ce dossier aurait été incomplet. Mme A… n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance de la procédure contradictoire préalable. A le supposé soulevé, le moyen tiré du vice de procédure ne peut ainsi qu’être écarté.
En troisième lieu, pour retirer l’agrément dont Mme A… était bénéficiaire, l’autorité administrative s’est fondée sur des suspicions de maltraitances à l’encontre de trois mineurs accueillis par ses soins et sur un dépassement de ses capacités d’accueil et, au surplus, sur son comportement durant la suspension de son agrément.
S’agissant du premier motif, il ressort des pièces du dossier que le président du conseil départemental a été destinataire de trois signalements provenant de différents partenaires. Il ressort du premier signalement effectué le 7 juin 2023 par la cellule de recueil des informations préoccupantes du conseil départemental de l’Aveyron qu’une mineure de quinze ans a dénoncé plusieurs incidents graves mettant en cause Mme A… survenus au cours du week-end du 20 au 21 mai 2023. Cette mineure relate des actes de violence, tels que des coups de poing et de pieds et des cheveux tirés. Cette adolescente a également dénoncé des actes de maltraitance et notamment des punitions impliquant une privation de repas, et une consommation de stupéfiants. Le conseil départemental de Lot-et-Garonne a été informé que ces faits avaient été transmis au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rodez. Le deuxième signalement transmis par la directrice de la MECS « notre maison » fait état d’une tentative d’agression sexuelle par d’autres adolescentes sur un mineur accueilli par Mme A… le 30 avril 2023. Le troisième signalement transmis le 20 octobre 2023 par le conseil départemental de la Haute-Garonne alerte le conseil départemental du Lot-et-Garonne sur des faits de violences relatés par une autre mineure. L’adolescente indique en particulier que la requérante lui « a tiré les cheveux, mis des gifles et l’a poussé à terre ». Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de la réunion qui s’est tenue le 21 décembre 2023, ces trois signalements ont été abordés et Mme A… qui avait pris connaissance de l’ensemble de son dossier a pu faire valoir ses observations. En se bornant à soutenir qu’elle aurait fait l’objet de dénonciations calomnieuses et que l’ensemble des griefs reprochés est contraire à ses valeurs, elle ne contredit pas la matérialité des faits mentionnés dans ces signalements et témoignages qui sont suffisamment précis, concordants et nombreux pour les considérer comme établis.
S’agissant du second motif de la décision attaquée, il ressort du tableau produit en défense, que la requérante a périodiquement accueilli plusieurs adolescents au cours des années 2022 et 2023 au-delà de ses capacités d’accueil. Il ressort de ces mêmes pièces, qu’elle a organisé des séjours d’accueil collectif sous couvert de l’association « Olitia » pourtant dépourvue d’autorisation pour ce faire. Pour contester ce grief, l’intéressée se borne à faire valoir que lors de la visite de contrôle qui a été effectuée le 31 août 2023, elle n’hébergeait qu’un seul enfant et qu’elle ignorait, en sa qualité de salariée de l’association « Olitia », devenue par la suite l’association « Le Riad », que celle-ci ne disposait pas des agréments nécessaires à l’exercice de son activité. Toutefois, ce faisant elle ne conteste pas utilement le motif tiré d’un dépassement de ses capacités d’accueil à plusieurs reprises sur une période de deux années, et ce par le truchement d’une association composée uniquement de membres de sa famille.
Il résulte de ce qui précède que Mme A…, n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause l’exactitude des faits qui lui sont reprochés. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, si la liberté d’entreprendre constitue une liberté fondamentale, cette liberté s’entend de celle d’exercer une activité économique dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur et conformément aux prescriptions qui lui sont légalement imposées, tout spécialement lorsqu’elles poursuivent une exigence aussi impérieuse que la protection de l’enfance. Dans ces conditions, la décision litigieuse qui fait suite aux manquements de la requérante dans la prise en charge des enfants dont elle avait la responsabilité, ne méconnait pas le principe de la liberté d’entreprendre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 12 février 2024 présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge du département de Lot-et-Garonne, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme A… d’une somme au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A… la somme demandée par le département de Lot-et-Garonne au titre des frais de même nature qu’il a supportés.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de Lot-et-Garonne tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… et au président du conseil départemental de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Chauvin, présidente,
- Mme Péan, première conseillère.
- Mme Lorrain Mabillon, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
C. PÉAN
La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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