Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 12 janv. 2026, n° 2400168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2400168 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2024, M. B… A…, représenté par Me Tachnoff-Tzarowsky, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de continuer à bénéficier du sursis de paiement conformément aux dispositions de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales.
Il soutient que :
- les propositions de rectifications sont insuffisamment motivées ;
- l’administration se borne à faire référence à une procédure judiciaire sans fournir les pièces justificatives et n’a pas davantage fourni les relevés bancaires ;
- au cours des années vérifiées, il a cédé un camion et a remboursé à son employeur une partie des espèces déposées sur son compte ;
- sa bonne foi ne peut être remise en cause puisque, dès 2017, il a porté une mention sur le fait qu’il percevait des pourboires et qu’il ne savait pas dans quelle case les déclarer.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2024, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 29 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sauvageot,
- les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Informée par l’autorité judiciaire de l’ouverture d’une procédure judiciaire à l’encontre de M. A…, l’administration fiscale a procédé à un contrôle sur pièces portant, en matière d’impôt sur le revenu, sur les années 2017, 2018 et 2019. A l’issue de ce contrôle, l’administration a estimé que les sommes perçues à titre de pourboires, non déclarées, devaient être imposées à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus non commerciaux et que les salaires non déclarés en 2019 devaient être imposés à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires. Une proposition de rectification en ce sens a été adressée au requérant le 3 décembre 2021, contestée par l’intéressé par un courrier du 2 février 2022. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 7 mars 2022, l’administration a maintenu en totalité les rectifications proposées. Les impositions supplémentaires à l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux au titre des années 2017, 2018 et 2019 ont été mises en recouvrement le 30 avril 2023. M. A… demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour un montant total de 51 191 euros.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) ». Aux termes de l’article R. 57-1 du livre des procédures fiscales : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d’imposition concernées.
3. En l’espèce, la proposition de rectification du 3 décembre 2021 adressée à M. A… mentionne dûment que les rectifications sont proposées au titre des années 2017, 2018 et 2019. Elle indique clairement les impositions concernées au titre de cette année, à savoir l’impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux et les catégories de revenus – revenus non commerciaux et traitements et salaires – dans lesquels les rehaussements sont opérés. Elle rappelle en détail les éléments issus de la procédure judiciaire, restitue le contenu des procès-verbaux qui sont précisément désignés par leur numéro et leur date, rappelle les déclarations du requérant s’agissant des sommes perçues auprès des commerçants et précise le montant en base des revenus réintégrés dans sa base imposable pour chacune des années en cause. Enfin, elle expose les motifs ayant conduit l’administration à faire application des dispositions du a. de l’article 1729 du code général des impôts. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la proposition de rectification du 3 décembre 2021 serait insuffisamment motivée et, par suite, méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 76 B du livre des procédures fiscales : « L’administration est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée pour établir l’imposition faisant l’objet de la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou de la notification prévue à l’article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ». Il résulte de ces dispositions qu’il incombe à l’administration, quelle que soit la procédure d’imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d’informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d’arrêter d’office les bases d’imposition, de l’origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu’elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l’intéressé d’y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Lorsque le contribuable lui en fait la demande, l’administration est, en principe, tenue de lui communiquer, alors même qu’il en aurait eu connaissance, les renseignements, documents ou copies de documents obtenus auprès de tiers qui lui sont opposés, afin de lui permettre d’en vérifier l’authenticité ou d’en discuter la teneur ou la portée. Il en va autrement s’agissant des documents et renseignements qui, à la date de la demande de communication, sont directement et effectivement accessibles au contribuable dans les mêmes conditions qu’à l’administration. Dans cette dernière hypothèse, si le contribuable établit qu’il ne peut avoir effectivement accès aux mêmes documents et renseignements que ceux détenus par l’administration, celle-ci est alors tenue de les lui communiquer.
5. M. A… soutient que l’administration s’est bornée à faire référence à une procédure judiciaire sans fournir les pièces justificatives et n’a pas davantage communiqué les relevés bancaires ayant servi à établir les rectifications. Toutefois, il résulte de l’instruction qu’en réponse à la demande de communication de tous les documents formulée par le conseil du requérant le 20 décembre 2021, l’administration a transmis à cette dernière, le 7 mars 2022, via la plateforme ESCALE V2, les cinquante procès-verbaux de la procédure judiciaire et le jugement correctionnel du 26 octobre 2020. S’agissant des relevés bancaires, l’administration fiscale expose que ces documents n’ont jamais été en sa possession et qu’elle s’est fondée sur les informations obtenues dans le cadre de la procédure judiciaire et notamment sur les propres déclarations de M. A… recueillies dans les procès-verbaux selon lesquelles il recevait jusqu’à environ 3 200 € par mois en espèces de la part des vendeurs ambulants pour leur assurer une place sur les marchés pour procéder aux rehaussements de revenus non commerciaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la procédure serait viciée.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
6. D’une part, M. A… ne forme aucune contestation s’agissant du bien-fondé des rectifications relative à l’omission de déclaration de salaires perçus en 2019.
7. D’autre part, s’agissant du bien-fondé des rectifications relatives à l’omission de déclaration de revenus non commerciaux soumis à l’impôt sur le revenu pour les années 2017, 2018 et 2019 dans le cadre de l’article 92 du code général des impôts, M. A… se borne à indiquer, en des termes très sommaires, qu’au cours des années vérifiées, il aurait cédé un camion et remboursé à son employeur une partie des espèces déposées sur son compte, sans étayer aucunement ces allégations, ni produire aucun élément de nature à les établir. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a procédé à la réintégration des sommes de 25 195 euros, 30 000 euros et 30 000 euros dans les revenus du requérant au titre des années 2017, 2018 et 2019 dans la catégorie des revenus non commerciaux.
Sur les pénalités :
8. Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (…) ».
9. La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue au a. de l’article 1729 du code général des impôts sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l’administration fiscale doit apporter la preuve de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et son intention délibérée d’éluder l’impôt.
10. Pour justifier l’application de la majoration pour manquement délibéré, l’administration fait valoir, que, pour l’année 2017, si M. A… a précisé dans le cadre « Informations – Mention expresse » avoir mentionné ses pourboires dans la case 1AP à défaut de connaître la case appropriée, le montant indiqué de 1 200 euros est très nettement inférieur au montant des pourboires réellement perçus de 25 195 euros. Pour ce qui concerne l’année 2018, l’administration souligne que le requérant a indiqué avoir perçu 14 000 euros de pourboires dans le cadre « Informations – Mention expresse » sans reporter ce montant dans une case de sa déclaration et n’a donc pas été imposé sur cette somme, outre que ce montant est inférieur au montant réel reconstitué de 30 000 euros. Pour ce qui concerne l’année 2019, l’administration précise que M. A… n’a déclaré, ni fait mention d’aucune somme concernant les pourboires reçus alors que l’intéressé les a lui-même estimés, dans ses déclarations, à une somme de 800 euros par semaine. Eu égard à ces éléments, et compte tenu des propres déclarations de M. A… dans le cadre de la procédure pénale diligentée à son encontre, l’intention d’éluder l’impôt doit être regardée comme établie. Par suite, le requérant n’est pas fondé à solliciter la décharge des pénalités qui lui ont été infligées à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander la décharge, en droits et en pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017, 2018 et 2019.
Sur les conclusions à fin de sursis de paiement :
12. Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / (…). ».
13. Dès lors qu’il est statué sur la demande en décharge de l’imposition contestée, les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement présentées par M. A… sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente rapporteure,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 janvier 2026.
La présidente rapporteure,
signé
J. Sauvageot
L’assesseure la plus ancienne,
signé
F. Lutz
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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