Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 10 mars 2026, n° 2505946 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505946 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 24 juin 2025, le 18 septembre 2025 et le 6 novembre 2025, Mme B… C…, représentée par Me Lagrue, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en cas d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination, dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
- il méconnaît son droit à être entendue, tel que prévu par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que cette décision a été signée par une personne qui était compétente pour ce faire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté d’observations en défense mais a produit, le 16 octobre 2025, des pièces au dossier.
La clôture de l’instruction été fixée en dernier lieu au 25 novembre 2025 à 12 h par une ordonnance du 10 novembre 2025.
Le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, a présenté un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2026 à 18 h 07, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante congolaise née le 4 avril 1980, entrée en France en novembre 2016, a présenté le 20 janvier 2017 une demande d’admission au bénéfice de l’asile qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2017, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 juillet 2018. Par un arrêté du 24 janvier 2025, dont elle demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant un an.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 51 de ladite charte : « Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (…) ».
3. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Néanmoins, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi lors de l’audition à laquelle ont procédé les services de police le 24 janvier 2025, que la requérante, qui a été questionnée sur son identité, sa situation administrative, son parcours migratoire et sa situation familiale, a été mise à même de faire valoir toute observation utile sur la possibilité que soit adoptée à son encontre une décision d’éloignement à destination de son pays d’origine ou d’un pays où elle est légalement admissible, éventuellement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français et a pu faire part de tout élément relatif à sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Nord aurait méconnu le droit de Mme C… à être entendue doit être écarté.
5. En second lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué, non plus que des autres pièces du dossier, que le préfet du Nord aurait négligé de procéder à un examen particulier la situation personnelle de la requérante, notamment de son état de santé. Par suite, le moyen doit être écarté.
Sur le moyen commun aux décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
6. Par un arrêté du 6 décembre 2024, publié le même jour au recueil n° 2024-394 des actes administratifs des services de l’État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A…, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, Mme C… fait valoir que la décision attaquée, qui mentionne une « arrivée [irrégulière] il y a cinq ans », est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle est entrée sur le territoire national en novembre 2016. Toutefois, l’arrêté du 24 janvier 2025 fait également état d’une entrée en France de l’intéressée en novembre 2016. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord aurait pris la même décision s’il n’avait pas retenu cette circonstance. Par suite, le moyen tiré d’une erreur de fait doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme C… fait état, d’une part, de sa présence en France depuis près de neuf années à la date de la décision attaquée et, d’autre part, de ce qu’elle dispose en France de liens familiaux solides dans la mesure où sa tante, son oncle, son neveu, ainsi que de nombreux cousins et cousines résident sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée se maintient en situation irrégulière depuis son entrée en France et n’a jamais effectué de démarches en vue de sa régularisation. Elle ne conteste pas, à cet égard, avoir fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas exécutée, le 28 janvier 2020. En outre, il ressort du procès-verbal d’audition du 24 janvier 2025 par les services de police que la requérante, qui se déclare célibataire, dispose d’attaches familiales en République démocratique du Congo où résident ses trois enfants ainsi que sa mère, et où elle a elle-même vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des seules attestations produites, que l’intéressée entretiendrait des liens d’une particulière intensité avec les membres de sa famille présents en France. Enfin, Mme C… ne justifie d’aucune insertion professionnelle, laquelle serait au demeurant irrégulière en l’absence de droit au séjour, ni d’une insertion particulière dans la société française. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté.
10. En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui ne fixe pas, par elle-même, de pays de destination. Il ne peut, par suite, qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
12. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. »
13. L’arrêté du 24 janvier 2025, qui vise les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, indique que l’intéressée ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’elle est démunie de passeport, qu’elle n’apporte pas la preuve de son adresse à Evry-Courcouronnes dans l’Essonne, qu’elle a la volonté de se maintenir illégalement en France et, enfin, qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement prononcée à son encontre le 28 janvier 2020. Par suite, la décision en litige comporte les circonstances de fait et de droit qui en constituent le fondement qui ont ainsi permis à la requérante d’en discuter utilement. Ainsi, le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté.
14. En deuxième lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’elle n’a jamais déclaré son intention de se maintenir illégalement en France lors de son audition par les services de police le 24 janvier 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette circonstance, dès lors que Mme C… ne conteste pas, d’une part, s’être soustraite à une précédente mesure d’éloignement prononcée le 28 janvier 2020 et, d’autre part, ne pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui est en l’espèce sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont inopérants à l’encontre de la décision attaquée par laquelle le préfet du
Nord s’est borné à refuser d’octroyer à la requérante un délai de départ volontaire. En tout état de cause, ils ne sont pas fondés, au regard de ce qui a été dit au point 9. Ces moyens ne peuvent, par suite, qu’être écartés.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
18. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
19. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
20. En l’espèce, Mme C… fait valoir qu’elle a dû fuir la République démocratique du Congo en raison de menaces graves pesant sur sa vie, et qu’elle risque d’être persécutée en tant que femme en cas de retour dans son pays d’origine. Toutefois, l’intéressée, dont la demande d’asile a été rejetée par une décision définitive de la CNDA du 3 juillet 2018, se borne à exposer des généralités concernant la situation des femmes en République démocratique du Congo, sans apporter les éléments suffisants permettant d’établir la réalité des risques actuels et personnels qu’elle encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
Sur les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi doit être écarté.
23. En deuxième lieu, en vertu de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision d’interdiction de retour, distincte de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être motivée. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
24. Il ressort des termes mêmes des dispositions citées au point précédent que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
25. La décision contestée, après avoir cité les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la date d’entrée de Mme C… en France, de son absence de lien particulier avec la France, indique qu’elle s’est soustraite à une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation ne peut qu’être écarté.
26. En troisième lieu, la requérante ne justifie pas de l’existence de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. Par ailleurs, compte tenu de la précédente mesure d’éloignement dont elle a fait l’objet, de sa situation telle qu’énoncée au point 9 et notamment de son absence de liens personnels particuliers sur le territoire français, et nonobstant sa durée de son séjour sur le territoire français et la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
27. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
28. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
29. Il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du préfet du Nord du 24 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
30. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
La greffière,
Signé
J. Blanc
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Structure ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Registre ·
- Rapport annuel ·
- Durée ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Commission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Document d'identité ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Taxe d'habitation ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Statuer ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Renouvellement ·
- Décision implicite ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande ·
- Droit public ·
- Droit privé ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Légalité externe ·
- Activité ·
- Département ·
- Chiffre d'affaires
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Responsable
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Mineur ·
- Public ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Astreinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Tiré ·
- Département ·
- Dépassement
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Grève ·
- Défenseur des droits ·
- Indemnisation ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délai
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.