Rejet 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 17 nov. 2025, n° 2502497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502497 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 12 février 2025, 25 février 2025 et 12 juin 2025, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Lengrand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative compétente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte, en lui délivrant dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont signées par une autorité incompétente ;
- elle sont insuffisamment motivées ;
- la décision de refus de titre de séjour a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elles se fondent.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de Mme C….
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Dupuy-Bardot,
- les observations de Me Lengrand, représentant Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante algérienne né le 27 mars 1990, déclare être entrée en France en 2014. Le 26 décembre 2022, elle a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence au titre du pouvoir de régularisation du préfet. Par un arrêté du 23 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. Mme C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Bobigny du 13 mai 2025. Ainsi, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit provisoirement admise à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n° 2024-4161 du 25 novembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 93-2024-11-25 du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer tous les actes, arrêtés et décisions relevant du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement d’une autorité, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que cette dernière n’a pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté contesté. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit dès lors être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme C…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de l’intéressée doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité professionnelle, soit au titre de la vie familiale. Dans ces conditions, un ressortissant algérien ne saurait utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, et notamment l’absence de saisine préalable de la commission du titre de séjour, en application du second alinéa de cet article. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, en application du second alinéa de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) ».
Lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour au titre du pouvoir de régularisation, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d’une stipulation de l’accord franco-algérien, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. En l’espèce, Mme C… n’établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, et n’a d’ailleurs pas coché la case afférente à ce type de demande sur le formulaire de sa demande de titre de séjour. Elle ne peut donc utilement se prévaloir de la méconnaissance de stipulations de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien.
En sixième lieu, les stipulations de l’accord franco-algérien n’interdisent pas à l’autorité préfectorale, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont elle dispose, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant algérien qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressée.
Mme C… se prévaut de sa présence en France et de celle de son mari, de nationalité algérienne, depuis l’année 2014, ainsi que de la scolarisation de ses trois enfants mineurs, dont deux sont nés en France en 2015 et 2021. Toutefois, son époux n’est pas titulaire d’un certificat de résidence, et la requérante ne justifie d’aucune circonstance faisant obstacle à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d’origine. Mme C…, qui est hébergée à l’hôtel par l’aide sociale depuis son arrivée en France, ne justifie d’aucune insertion professionnelle et n’établit pas, par les pièces versées au dossier, les liens d’ordre amical, culturel et social qu’elle aurait noués en France, de nature à attester d’une intégration particulière. En outre, si l’époux de la requérante travaille comme livreur depuis la fin de l’année 2022, son insertion professionnelle est relativement récente et n’est pas particulièrement significative. Dans ces conditions, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire en refusant de procéder à la régularisation de la situation de Mme C….
En septième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de la situation personnelle de la requérante telle qu’elle a été exposée au point 11, les décisions attaquées ne portent pas au droit de l’intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elles ont été prises. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur sa situation.
En huitième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
En l’espèce, il n’est pas fait état d’obstacles s’opposant à ce que la cellule familiale se recréée hors de France, ni à la poursuite de la scolarité des enfants de la requérante en Algérie, pays dont ils ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme C… n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision de refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre provisoirement Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 3 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Toutain, président,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
M. David, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-Bardot
Le président,
E. Toutain
La greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Légalité externe ·
- Activité ·
- Département ·
- Chiffre d'affaires
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Information ·
- Droit d'asile ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- Responsable
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Mineur ·
- Public ·
- Menaces ·
- Délai ·
- Astreinte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Juge des référés ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Structure ·
- Personnes ·
- Commissaire de justice
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Registre ·
- Rapport annuel ·
- Durée ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Santé publique ·
- Commission
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Décision d’éloignement ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Document d'identité ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agrément ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Conseil ·
- Mineur ·
- Action sociale ·
- Commission ·
- Tiré ·
- Département ·
- Dépassement
- Justice administrative ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Finances publiques ·
- Département ·
- Délai ·
- Conserve ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Grève ·
- Défenseur des droits ·
- Indemnisation ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Acte ·
- Préjudice économique ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Bâtiment ·
- Travaux publics ·
- Assurances ·
- Métal ·
- Désistement
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Asile ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Éloignement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.