Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 9 juil. 2025, n° 2208306 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2208306 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 30 juin 2020, N° 1805409 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin 2022 et 27 février 2023, M. A… B…, représenté par Me Coll, demande au tribunal :
d’annuler la décision implicite par laquelle la commune de Courbevoie a rejeté sa demande d’indemnisation ;
de condamner l’administration à lui payer la somme de 50 000 euros hors taxes, sauf à parfaire, au titre des préjudices subis, assortie des intérêts de droit à compter de la notification de sa demande préalable indemnitaire ;
de mettre à la charge de l’administration la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la responsabilité de la commune de Courbevoie est engagée, d’une part, en raison des fautes commises en mettant fin à la concession de logement dont il bénéficiait, en saisissant le juge des référés aux fins de l’expulser de ce logement, en l’écartant de ses fonctions de policier municipal sans aucun motif et, d’autre part, sur le fondement de l’article 6 quinquiès de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires en raison du harcèlement moral qu’il a subi ;
cette situation est à l’origine d’un préjudice moral qui peut être évalué à 20 000 euros et d’un préjudice matériel d’un montant de 30 000 euros.
Par une lettre du 6 janvier 2025, Me Coll a informé le tribunal que Mme E… B…, héritière de M. A… B…, décédé en cours d’instance le 4 mars 2024, a déclaré reprendre l’instance.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 novembre 2022, 2 décembre 2024 et 15 janvier 2025, la commune de Courbevoie conclut dans le dernier état de ses écritures au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
Mme E… B… ne justifie pas de sa qualité d’héritière de M. B…, ce qui rend son mémoire en reprise d’instance irrecevable ;
aucun élément probant ne vient établir la réalité des préjudices allégués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Louvel, rapporteur ;
et les conclusions de M. Belhadj, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. B… était gardien de police municipale titulaire au sein de la commune de Courbevoie. En raison de ses fonctions, il bénéficiait depuis 2010 d’un logement pour utilité de service au sein du bâtiment hébergeant la police municipale. A la suite d’un incident survenu le 10 mars 2018 au domicile de M. B…, le maire de la commune de Courbevoie a, par un arrêté du 10 avril 2018, mis fin à la concession de logement dont bénéficiait l’intéressé. Par un jugement n°1805409 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 10 avril 2018 au motif que le maire de Courbevoie avait commis une erreur d’appréciation. Le 21 septembre 2018, M. B… s’est vu reconnaître la qualité de travailleur handicapé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour la période du 20 septembre 2018 au 31 août 2023. Le requérant, après avoir demandé à être affecté, dans le cadre d’une procédure de reclassement professionnel, sur un poste d’agent polyvalent, a bénéficié d’un stage d’immersion du 24 septembre au 30 juin 2019 au sein de la direction du développement économique, de l’emploi et de l’innovation. Par un arrêté du 24 mai 2019, le maire de la commune de Courbevoie a placé M. B… en congé de longue maladie du 30 janvier au 29 octobre 2019 avec traitement à taux plein au vu d’un avis favorable du comité médical départemental. Le 27 septembre 2021, le stage d’immersion de M. B… sur d’autres fonctions a été renouvelé au sein du point d’accès au droit pour la période du 27 septembre 2021 au 31 mars 2022, puis au 1er juillet 2022. M. B… a présenté une demande préalable le 25 mars 2022 en vue d’obtenir la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait d’agissements fautifs de la commune de Courbevoie. Cette demande ayant été rejetée le 2 mai 2022, il demande au tribunal dans le cadre de la présente requête de condamner la commune de Courbevoie à lui verser une somme totale de 50 000 euros à titre d’indemnisation.
La commune de Courbevoie a informé le tribunal le 2 décembre 2024 du décès de M. B… survenu le 4 mars 2024. Par lettre du 3 janvier 2025, Mme E… B… a indiqué, par l’intermédiaire de Me Coll, vouloir reprendre l’instance en sa qualité d’héritière de M. A… B…. Si la commune conteste la qualité de Mme E… B… pour reprendre l’instance, il y a lieu pour le tribunal dans tous les cas d’y statuer dès lors que l’affaire était en l’état d’être jugée à la date du décès de M. B….
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision de la commune de Courbevoie du 2 mai 2022 rejetant la demande préalable indemnitaire présentée par M. B… le 25 mars 2022 a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de cette demande. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
Il appartient en principe au demandeur qui engage une action en responsabilité à l’encontre de l’administration d’apporter tous éléments de nature à établir devant le juge, outre la réalité du préjudice subi, l’existence de faits de nature à caractériser une faute.
En premier lieu, M. B… soutient que la commune de Courbevoie a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu’elle a cherché à obtenir son expulsion du logement de fonction qui lui avait été concédé. Toutefois, la circonstance que le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ait rejeté, par une ordonnance n°1809061 du 24 septembre 2018, pour défaut d’urgence, la demande formulée par la commune de Courbevoie tendant à ce que soit ordonné sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative l’expulsion du requérant de son logement de fonction, ne saurait être regardée comme révélant l’existence d’une illégalité constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de la commune.
En deuxième lieu, M. B… soutient que la commune de Courbevoie l’a écarté de ses fonctions de policier municipal sans aucun motif et sans qu’il fasse l’objet d’une procédure disciplinaire. Il fait valoir à cet égard, notamment, qu’il a été convoqué par M. C…, le directeur général de services, et par M. D…, le directeur général adjoint, qui lui auraient ordonné de « rester à l’écart de la police municipale ». Toutefois le requérant ne produit aucun justificatif à l’appui de ses allégations. Il ressort, au contraire, des différents courriers adressés par la commune à son agent, notamment les 19 septembre 2018, 27 septembre 2021 et 15 mars 2022 que l’affectation de M. B… sur d’autres fonctions que celle de policier municipal, dans un premier temps au sein de la direction du développement économique, de l’emploi et de l’innovation, du 24 septembre 2018 au 30 juin 2019, puis au sein du point de justice, du 27 septembre 2021 au 1er juillet 2022, est intervenue dans le cadre d’une procédure de reclassement professionnel en accord avec le requérant. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce qu’il soutient, que M. B… aurait fait l’objet d’une mise à l’écart voulue par les autorités de la commune de Courbevoie pour le sanctionner. Il s’ensuit que la faute invoquée par le requérant concernant son changement de fonctions, n’est pas caractérisée.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (…) ». Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe ensuite à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Par ailleurs pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l’existence d’un harcèlement moral est établie, qu’il puisse être tenu compte du comportement de l’agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l’agent victime doit alors être intégralement réparé.
M. B… soutient qu’il a été victime d’agissements répétés de harcèlement moral à partir du mois de mars 2018, date à laquelle s’est produit l’incident ayant motivé la décision de mettre fin à la concession de son logement de fonction. Il invoque à cet égard une dégradation de ses conditions de travail, l’existence d’une procédure disciplinaire engagée à son encontre, qui s’est traduite par un isolement et un épuisement professionnel. Il soutient, en outre, qu’il a fait l’objet d’affirmations calomnieuses sur ses compétences professionnelles et sur sa personne, subi une pression constante et une mise à l’écart et qu’il a été confronté à des situations de plus en plus vexatoires et humiliantes qui ont considérablement aggravé son état de santé. Il critique également une absence de protection et de diligences de son employeur malgré les diffamations subies dans le cadre de son travail. Toutefois, le requérant n’apporte aucun justificatif à l’appui de ses allégations au demeurant peu circonstanciées et l’ensemble des éléments de fait dont il se prévaut ne fait pas présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction, contrairement à ce que soutient l’intéressé, que la collectivité territoriale l’aurait mis à l’écart avec la volonté de le sanctionner. Par conséquent, les conclusions indemnitaires présentées par M. B… en réparation des préjudices résultants des faits de harcèlement moral qu’il prétend avoir subis doivent être rejetées.
En quatrième lieu, toute illégalité commise par l’administration constitue, en principe, une faute susceptible d’engager sa responsabilité, pour autant qu’il en a résulté un préjudice direct et certain.
Il résulte de l’instruction que l’arrêté du 10 avril 2018 a été annulé par le jugement du 30 juin 2000, mentionné au point 1, au motif que le maire de Courbevoie a commis une erreur d’appréciation en mettant fin à la concession de logement consentie au requérant « au seul motif que [M. B…] avait, en une unique occasion, troublé la tranquillité de ses voisins, refusé de manière agressive à ses collègues l’entrée dans son domicile et accueilli une connaissance qui après avoir quitté son appartement s’était rendu coupable de faits répréhensibles ». Il s’ensuit que M. B… est fondé à engager la responsabilité pour faute de la commune de Courbevoie à raison de l’illégalité résultant de cette erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les préjudices :
M. B… invoque, en premier lieu, un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence, qu’il évalue à 20 000 euros, résultant d’une dégradation brutale de ses conditions de travail, des pressions constantes et des propos portant atteinte à sa personne qui seraient à l’origine de troubles du sommeil, de crises d’angoisse, d’une perte de confiance et de la nécessité de suivre une thérapie durant de long mois. De telles préjudices ne trouvent pas leur origine dans la circonstance que la commune de Courbevoie a décidé de mettre fin à la concession de logement accordée au requérant. Dès lors, le lien de causalité directe entre l’illégalité entachant l’arrêté du 10 mars 2018 et les préjudices invoqués n’est pas établi.
En deuxième lieu, si le requérant entend obtenir réparation du préjudice matériel résultant des agissements de la commune sur l’évolution de sa carrière, de leurs effets sur ses compétences et sur le montant de sa future retraite, il n’apporte aucune précision sur ce préjudice permettant d’en établir le caractère certain. Au surplus, ce chef de préjudice ne saurait être regardé comme présentant un lien direct avec l’arrêté du 10 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Courbevoie a décidé de mettre fin à la concession de logement dont il bénéficiait en raison de ses fonctions. Le préjudice matériel ne peut donc qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de la commune de Courbevoie, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante pour l’essentiel. Les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
:
Le présent jugement sera notifié aux ayants droit de M. A… B… et à la commune de Courbevoie.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
Le rapporteur,
Signé
T. Louvel
Le président,
Signé
S. Ouillon
La greffière,
Signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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