Annulation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 23 juil. 2025, n° 2418633 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418633 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 décembre 2024 et le 9 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Le Brusq, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler l’arrêté en date du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
l’arrêté attaque méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par une ordonnance en date du 10 février 2025, la clôture de l’instruction initialement fixée au 10 février 2025 a été reportée au 17 février 2025.
Le préfet du Val-d’Oise a produit un mémoire en défense enregistré le 21 mai 2025, après la clôture d’instruction.
Mme B… a produit des pièces complémentaires enregistrées le 26 mai 2025, après la clôture d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moinecourt a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré, produite par Mme B…, a été enregistrée le 3 juin 2025.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante comorienne née le 26 août 1980, indique être entrée sur le territoire français le 1er septembre 2016. Le 12 septembre 2024, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, elle demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a conclu un pacte civil de solidarité le 16 mars 2020 avec un compatriote, M. C…, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’en 2031. Mme B… établit, par la production de justificatifs divers et variés, sa présence habituelle sur le territoire français depuis 2017. Elle justifie de sa vie commune avec M. C… à partir d’avril 2022, par la production de relevés de compte et de factures d’énergie adressés à leur adresse commune à Fosses, soit depuis près de trente mois à la date de la décision attaquée. Mme B… établit dès lors la pérennité de cette relation et qu’elle a désormais en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à Mme B… un titre de séjour, l’arrêté litigieux a porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et a ainsi méconnu les stipulations précitées.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté attaqué du 13 novembre 2024 doit être annulé en toutes ses dispositions.
Le motif d’annulation retenu par le présent jugement implique nécessairement que l’autorité compétente délivre à Mme B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme B…, de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
L’arrêté du préfet du Val-d’Oise en date du 13 novembre 2024 est annulé.
Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent compte-tenu du lieu de résidence de Mme B…, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Drevon-Coblence, présidente,
Mme Moinecourt, première conseillère, et Mme Courtois, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
L. Moinecourt
La présidente,
signé
E. Drevon-CoblenceLa greffière,
signé
V. Rosseeuw
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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