Annulation 12 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 12 nov. 2025, n° 2501073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501073 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 septembre 2024 et 1er juin 2025 sous le n° 2405342, M. A… B…, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour reçue en préfecture le 22 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une demande de communication de motifs.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 février et 1er juin 2025 sous le n° 2501073, M. A… B…, représenté par Me Garelli, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est tardive.
Un mémoire et des pièces pour M. B… ont été enregistrées les 12 et 13 octobre 2025 qui n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sorin, rapporteure ;
- et les observations de Me Garelli, représentant M. B….
Une note en délibérée a été enregistrée pour M. B… le 20 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant turc, né le 24 décembre 1987, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 16 janvier 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté. Par la requête n° 2405342, l’intéressé demande l’annulation de la décision antérieure par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2405342 et 2501073 présentées par M. B…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de rejet :
3. Lorsqu’une décision explicite intervient postérieurement à une décision implicite, sur une même demande, la seconde se substitue nécessairement à la première. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde qui s’est substituée à la première. Par suite, les conclusions de M. B… dirigées contre le refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 16 janvier 2025.
Sur les fins de non-recevoir opposée par le préfet des Alpes-Maritimes :
4. Si le préfet soutient que M. B… ne pouvait introduire de recours sans avoir formé une demande de communication de motifs, aucune disposition législative ni réglementaire n’impose à l’étranger contestant un refus de titre de séjour, de former une telle demande avant de saisir la juridiction.
5. En outre, si le préfet soutient que la requête de M. B… dirigé contre l’arrêté du 16 janvier 2025 est tardive dès lors que cet arrêté a été notifié le 24 janvier 2025 et que la requête a été enregistré le 25 février 2025 soit au-delà du délai de recours de trente jours. Toutefois, le préfet des Alpes-Maritimes n’apporte aucun élément de nature à établir que l’arrêté du 16 janvier 2025 a été notifié au requérant le 24 janvier 2025 alors au demeurant que ce dernier produit des pièces établissant que la décision contestée lui a été notifiée le 28 janvier 2025. Dans ces conditions, cette seconde fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine./ L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2006 et y réside depuis. En outre, le requérant travaille depuis l’année 2013, il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis trois ans et a créé une entreprise avec son neveu en vue d’exploiter un restaurant. En outre, le requérant est marié depuis le 2 décembre 2019 et deux enfants sont nés de cette union en 2020 et 2021. Par ailleurs de nombreux membres de la famille de M. B… résident en France. Dans ces conditions, au regard de la durée particulièrement longue de la présence du requérant et de son insertion notamment professionnelle, le préfet en prenant les décisions litigieuses a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport au but poursuivi, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être accueilli et l’arrêté attaqué doit être annulé pour ce motif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour au requérant. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement sans qu’il soit toutefois besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 900 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 janvier 2025 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. B… un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république près du tribunal judicaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 17 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
Mme Raison, première conseillère,
assistés de M. Baaziz, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le novembre 12 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
G. SORIN
Le président,
signé
G. THOBATY
Le greffier,
signé
A. BAAZIZ
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Recours en annulation ·
- Établissement
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Procédure accélérée ·
- Aide ·
- Langue ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ménage ·
- Procédures fiscales ·
- Service ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Compétence ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Education
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Stabilité financière ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Demande ·
- Solidarité ·
- Détachement ·
- Préavis ·
- Erreur de droit
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Protection ·
- Subsidiaire ·
- Autorisation provisoire ·
- Astreinte ·
- Aide juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Logement ·
- Bailleur social ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Légalité externe ·
- Jeune ·
- Couple
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Ressortissant étranger ·
- Disposition réglementaire ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.