Annulation 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2502564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2502564 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. B… A…, représenté par Me Pierot, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Pierot sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le signataire de la décision attaquée était incompétent ;
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- la procédure est irrégulière dès lors que la commission de titre de séjour n’a pas été consultée ;
- la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 24 de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011, qui n’a pas été complètement transposée en droit interne ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Devictor a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 12 juillet 2017 et a bénéficié à ce titre d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 6 mars 2019 au 5 mars 2023. Le 27 janvier 2023, il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle et a bénéficié de plusieurs attestations de prolongation d’instruction. Il demande l’annulation de la décision implicite du 27 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas
d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Il n’y a pas lieu, en l’absence d’urgence, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « bénéficiaire de la protection subsidiaire » d’une durée maximale de quatre ans. Cette carte est délivrée dès la première admission au séjour de l’étranger ». Aux termes de l’article L. 424-13 du même code : « L’étranger titulaire de la carte de séjour pluriannuelle délivrée aux bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux membres de leur famille, prévue aux articles L. 424-9 et L. 424-11, et justifiant de quatre années de résidence régulière en France, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans, sous réserve de la régularité du séjour ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle valable quatre ans en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire en application de l’article L. 424-9 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et justifie ainsi de quatre années de résidence régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, il établit remplir les conditions exigées par l’article L. 424-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se voir délivrer une carte de résident. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision contestée méconnaît les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision implicite du 27 mai 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
M. A… a été convoqué par un courrier du 16 juillet 2024 pour un entretien à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre d’une procédure de retrait de sa protection subsidiaire. Toutefois, alors que le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas produit de mémoire en défense, il ne résulte pas de l’instruction que cette procédure a été menée à son terme. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, le présent jugement implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision implicite du 27 mai 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle de M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer une carte de résident à M. A… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 200 euros à M. A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
É. Devictor
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
La greffière,
Signé
S. Zerari
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Évaluation ·
- Procédure accélérée ·
- Aide ·
- Langue ·
- Entretien
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ménage ·
- Procédures fiscales ·
- Service ·
- Impôt ·
- Valeur ajoutée ·
- Livre ·
- Compétence ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Recours ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Citoyen ·
- Application ·
- Communication ·
- Notification ·
- Consultation ·
- Education
- Naturalisation ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Recours contentieux ·
- Irrecevabilité ·
- Demande ·
- Citoyen ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Fonctionnaire ·
- Administration ·
- Demande ·
- Solidarité ·
- Détachement ·
- Préavis ·
- Erreur de droit
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Précaire ·
- Éloignement ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Recours en annulation ·
- Établissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Logement ·
- Bailleur social ·
- Handicap ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Légalité externe ·
- Jeune ·
- Couple
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Ressortissant étranger ·
- Disposition réglementaire ·
- Départ volontaire ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Stabilité financière ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.