Annulation 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 20 mars 2025, n° 2503379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503379 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 6 mars 2025, N° 2501981, 2502313 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 février 2025 et le 11 mars 2025, M. D B A, représenté par Me Rein, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français en date du 24 octobre 2024 ;
— il est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier du requérant.
Vu :
— le jugement n°s 2501981, 2502313 du 6 mars 2025 du magistrat désigné du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. Ouillon, vice-président, en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 11 mars 2025, le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B A, ressortissant bangladais né le 1er janvier 1974, déclare être entré sur le territoire français le 10 janvier 2020. Il a fait l’objet le 24 octobre 2024 d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours pris à son encontre par le préfet du Val-d’Oise à la suite du rejet de sa demande de réexamen de sa demande d’asile par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 16 février 2024. Par un arrêté du 15 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné M. B A à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours. Par un arrêté du 24 février 2025, le même préfet a renouvelé l’assignation à résidence de l’intéressé dans le département du Val-d’Oise pour une nouvelle durée de 45 jours. M. B A demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 24 février 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. B A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de ses mentions que l’arrêté du 24 février 2025 portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. B A, comme le premier arrêté d’assignation à résidence en date du 15 janvier 2025, a été pris pour l’application de l’arrêté du 24 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a fait obligation à M. B A de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement n°s 2501981, 2502313 du 6 mars 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 24 octobre 2024, tout comme d’ailleurs celui portant assignation à résidence du 15 janvier 2025. Par suite, M. B A est fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de l’arrêté du 24 octobre 2024, portant obligation de quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre le renouvellement de son assignation à résidence pris pour l’application de cet arrêté.
5. Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 24 février 2025 portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. B A est annulé.
Sur les frais d’instance :
6. Comme indiqué au point 3 du jugement, M. B A est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Rein, avocat de M. B A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rein de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier.
D É C I D E :
Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 24 février 2025 portant renouvellement de l’assignation à résidence de M. B A est annulée.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rein renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Rein, avocat de M. B A, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B A.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A, à Me Rein et au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon La greffière,
signé
M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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