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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 4 juil. 2025, n° 2302942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2302942 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 juillet 2023 et le 25 novembre 2024, Mme A, représentée par Me Ormillien, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 22 mai 2023 par laquelle la préfète du Loiret a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son enfant F C ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui accorder le regroupement familial en faveur de son enfant ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales eu égard aux risques encourus par son enfant en restant en Centrafrique ;
— elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 434-3 et L. 434-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 23 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante centrafricaine, réside régulièrement en France. Elle a sollicité l’admission au séjour de son fils mineur, M. F C, ressortissant centrafricain né le 10 août 2010 en Centrafrique où il réside, au titre du regroupement familial. Par une décision du 22 mai 2023, la préfète du Loiret a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, par un arrêté du 31 mars 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°45-2023-96 du 3 avril 2023, la préfète du Loiret a donné délégation à Mme B D, directrice des migrations et de l’intégration, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions concernant les regroupements familiaux. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 434-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : / 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; / 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. « et aux termes des dispositions de l’article L. 434-5 du même code : » L’enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est l’enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l’enfant adopté, en vertu d’une décision d’adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu’elle a été prononcée à l’étranger. « L’article L. 811-2 du même code dispose : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « et l’article 47 du code civil prévoit que : » Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. "
4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial déposée par Mme A au profit de M. F C, la préfète du Loiret a opposé, d’une part, la circonstance que la filiation entre ces deux personnes n’est pas établie eu égard à une anomalie figurant sur l’acte de naissance de l’enfant et, d’autre part, que le décès de M. G C, père de M. F C, n’est pas établi dès lors que le jugement supplétif et l’acte de décès présentent également des anomalies.
6. Pour contester la filiation entre la requérante et M. F C, la préfète du Loiret a relevé que l’acte de naissance de ce dernier comporte une incohérence dès lors qu’il comporte la mention « fille de » alors que l’enfant est de sexe masculin. Mme A ne conteste pas cette inexactitude sur l’acte de naissance transmis à la préfecture. Si elle produit un jugement en rectification d’erreur matérielle dudit acte de naissance du 4 septembre 2024, au demeurant postérieur à la décision attaquée, il résulte des termes de ce jugement qu’il a porté sur la modification de l’orthographe du prénom du père de l’enfant et non sur la mention erronée relevée par la préfète du Loiret et non contestée par la requérante. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir qu’en considérant que le lien de filiation n’était pas établi, la préfète du Loiret aurait commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 3. Pour ce seul motif, l’autorité administrative pouvait rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme A pour M. F C. Au surplus, pour considérer que le décès du père de M. F C n’était pas davantage établi, la préfète du Loiret a relevé de multiples anomalies figurant sur le jugement supplétif relatif à ce décès et sur l’acte de décès ainsi que l’absence de production du certificat de décès ayant servi à établir ledit jugement supplétif. Pour contester ce motif, la requérante ne produit que des constats d’huissier et déclarations sur l’honneur, au demeurant non assorties des pièces d’identité de leurs auteurs, établis postérieurement à la décision attaquée et ne pouvant dès lors avoir une incidence sur la légalité de cette décision. En tout état de cause, en n’apportant aucune explication sur la majorité des anomalies relevées par la préfecture, Mme A n’établit pas la réalité du décès du père de M. F C. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions citées au point 3 doit être écarté en toutes ses branches.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » et aux termes de l’article 9-1 de cette convention : « Les Etats parties veillent à ce que l’enfant ne soit pas séparé de ses parents contre leur gré, à moins que les autorités compétentes ne décident, sous réserve de révision judiciaire et conformément aux lois et procédures applicables, que cette séparation est nécessaire dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Une décision en ce sens peut être nécessaire dans certains cas particuliers, par exemple lorsque les parents maltraitent ou négligent l’enfant, ou lorsqu’ils vivent séparément et qu’une décision doit être prise au sujet du lieu de résident de l’enfant. »
8. Si Mme A soutient que l’intérêt supérieur de M. F C, âgé de quatorze ans à la date de la décision attaquée, est de résider aux côtés de sa mère, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que la filiation n’est pas établie. Au surplus, la requérante ne produit aucun élément de nature à démontrer l’existence même de tout autre lien de nature à établir l’intérêt de M. F C à résider en France auprès d’elle. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 7 ne peut qu’être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines et traitements inhumains et dégradants. »
10. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point 9 est inopérant à l’encontre de la décision attaquée qui se borne à refuser le bénéfice du regroupement familial au profit de M. F C, lequel réside actuellement en Centrafrique. Au surplus, en se bornant à soutenir que tout voyage vers la Centrafrique est déconseillé par les autorités consulaires canadiennes selon une note du 6 juillet 2023, au demeurant postérieure à la décision attaquée, Mme A ne démontre pas que M. F C est personnellement et actuellement exposé à un risque de traitement inhumain et dégradant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de celles à fin d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
M. Gasnier, conseiller,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE La greffière,
Frédérique GAUTHIER
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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