Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10e ch., 22 janv. 2026, n° 2310634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2310634 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 septembre 2023 et 26 janvier 2024 sous le n° 2310634, la société de droit néerlandais Kraton Polymers Nederland B.V., représentée par Me Galerneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 1 492 167 euros dont elle dispose au titre du mois de septembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les opérations consistant en la livraison de matières premières et de consommables par la société LyondellBasell Services France sont des livraisons de biens assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France en application des dispositions du II de l’article 256 du code général des impôts et ne peuvent être regardées comme des prestations de services non imposables en France dès lors que les opérations de façon des produits ne sont pas réalisées pour elle par la société LyondellBasell Services France mais par la société Kraton Polymers France, à laquelle elle apporte les matières premières et qui est seule responsable de la qualité des produits fabriqués dans son usine, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la société LyondellBasell Services France facture des prestations de services à la société Kraton Polymers France pour la fabrication des produits ;
- les opérations réalisées par des fournisseurs différents ne peuvent être regardées comme relevant d’une seule et même opération au sens des dispositions du II de l’article 257 ter du code général des impôts, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du paragraphe n° 150 des commentaires administratifs en consultation publique sous la référence BOI-TVA-CHAMP-60-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
Par un courrier du 11 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l’absence de litige né et actuel avec le comptable public.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2024 et 30 juillet 2024 sous le n° 2402722, la société de droit néerlandais Kraton Polymers Nederland B.V., représentée par Me Galerneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 451 118 euros dont elle dispose au titre du mois d’octobre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les opérations consistant en la livraison de matières premières et de consommables par la société LyondellBasell Services France sont des livraisons de biens assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée en France en application des dispositions du II de l’article 256 du code général des impôts et ne peuvent être regardées comme des prestations de services non imposables en France dès lors que les opérations de façon des produits ne sont pas réalisées pour elle par la société LyondellBasell Services France mais par la société Kraton Polymers France, à laquelle elle apporte les matières premières et qui est seule responsable de la qualité des produits fabriqués dans son usine, sans qu’ait d’incidence la circonstance que la société LyondellBasell Services France facture des prestations de services à la société Kraton Polymers France pour la fabrication des produits ;
- les opérations réalisées par des fournisseurs différents ne peuvent être regardées comme relevant d’une seule et même opération au sens des dispositions du II de l’article 257 ter du code général des impôts, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et du paragraphe n° 150 des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-TVA-CHAMP-60-20.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- en l’absence de demande de paiement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la société requérante tendant à leur versement sont irrecevables ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
III. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2024 et 30 juillet 2024 sous le n° 2402723, la société de droit néerlandais Kraton Polymers Nederland B.V., représentée par Me Galerneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 756 585 euros dont elle dispose au titre du mois de décembre 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête n° 2402722.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2402722.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
IV – Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2024 et 30 juillet 2024 sous le n° 2402724, la société de droit néerlandais Kraton Polymers Nederland B.V., représentée par Me Galerneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 394 477 euros dont elle dispose au titre du mois de janvier 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête n° 2402722.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2402722.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
V- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2024 et 30 juillet 2024 sous le n° 2402725, la société de droit néerlandais Kraton Polymers Nederland B.V., représentée par Me Galerneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 481 870 euros dont elle dispose au titre du mois de février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête n° 2402722.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2402722.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
VI- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2024 et 30 juillet 2024 sous le n° 2402726, la société de droit néerlandais Kraton Polymers Nederland B.V., représentée par Me Galerneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 392 919 euros dont elle dispose au titre du mois de mars 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête n° 2402722.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2402722.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
VII- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2024 et 30 juillet 2024 sous le n° 2402727, la société de droit néerlandais Kraton Polymers Nederland B.V., représentée par Me Galerneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 227 188 euros dont elle dispose au titre du mois d’avril 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête n° 2402722.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2402722.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
VIII- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2024 et 30 juillet 2024 sous le n° 2402728, la société de droit néerlandais Kraton Polymers Nederland B.V., représentée par Me Galerneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 184 446 euros dont elle dispose au titre du mois de mai 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête n° 2402722.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2402722.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
IX- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 février 2024 et 30 juillet 2024 sous le n° 2402729, la société de droit néerlandais Kraton Polymers Nederland B.V., représentée par Me Galerneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 169 773 euros dont elle dispose au titre du mois de juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête n° 2402722.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2402722.
Par une ordonnance du 22 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 février 2025.
X- Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2024 et 11 février 2025 sous le n° 2412149, la société de droit néerlandais Kraton Polymers Nederland B.V., représentée par Me Galerneau, demande au tribunal :
1°) de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d’un montant de 251 862 euros dont elle dispose au titre du mois d’octobre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des intérêts moratoires en application de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que ceux soulevés au soutien de la requête n° 2402722.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2024, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête pour les mêmes motifs que ceux exposés sous le n° 2402722.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Syndique, première conseillère,
- les conclusions de M. Iss, rapporteur public,
- et les observations de Me Galerneau représentant la société Kraton Polymers Nederland B.V..
Considérant ce qui suit :
1. La société Kraton Polymers Nederland B.V., dont le siège est situé au Pays-Bas et qui exerce l’activité de production et de vente de polymères, a sollicité le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de septembre 2022, octobre 2022, décembre 2022, janvier 2023, février 2023, mars 2023, avril 2023, mai 2023, juin 2023 et octobre 2023, selon la procédure de droit commun prévue par les dispositions des I, II et IV de l’article 271 du code général des impôts et des articles 242-0 A à 242-0 L de l’annexe II au même code. Par trois décisions des 11 mai 2023, 24 novembre 2023 et 26 avril 2024, l’administration a rejeté partiellement ces demandes de remboursement au motif que les produits facturés entraient dans un processus de fabrication et correspondaient ainsi à des prestations de services dont le lieu d’imposition était situé au lieu d’établissement du preneur, soit aux Pays-Bas, et qu’en conséquence la taxe sur la valeur ajoutée avait été facturée à tort. La société Kraton Polymers Nederland B.V. demande au tribunal le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée afférents aux factures émises par la société LyondellBasell Services France dont le remboursement a été refusé.
2. Les requêtes susvisées nos 2310634, 2402722, 2402723, 2402724, 2402725, 2402726, 2402727, 2402728, 2402729 et 2412149, présentées par la société Kraton Polymers Nederland B.V., concernent un même contribuable et présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
3. Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. / II. – 1° Est considéré comme livraison d’un bien, le transfert du pouvoir de disposer d’un bien corporel comme un propriétaire. / 2° Sont notamment considérés comme des biens meubles corporels : l’électricité, le gaz, la chaleur, le froid et les biens similaires. (…) IV. – 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, notamment la cession ou la concession de biens meubles incorporels, le fait de s’obliger à ne pas faire ou à tolérer un acte ou une situation, les opérations de façon, les travaux immobiliers et l’exécution des obligations du fiduciaire, sont considérés comme des prestations de services ; (…) ». Aux termes de l’article 259 du même code : « Le lieu des prestations de services est situé en France : / 1° Lorsque le preneur est un assujetti agissant en tant que tel et qu’il a en France : / a) Le siège de son activité économique, sauf lorsqu’il dispose d’un établissement stable non situé en France auquel les services sont fournis ; / b) Ou un établissement stable auquel les services sont fournis ; / c) Ou, à défaut du a ou du b, son domicile ou sa résidence habituelle (…) ». Il résulte des dispositions du II de l’article 256 du code général des impôts que la fourniture d’un bien corporel et le transfert du droit d’en disposer comme un propriétaire caractérisent une livraison de biens. Par ailleurs, ne peut être considérée comme travail à façon qu’une prestation consistant pour l’entrepreneur ou l’artisan à réaliser, à partir de matériaux apportés de manière prépondérante par le client, sans transfert de propriété de ces derniers au profit du façonnier, un produit nouveau au travers duquel ils lui sont restitués, sous une autre forme.
4. Aux termes de l’article 257 ter du code général des impôts : « I.-Chaque opération imposable à la taxe sur la valeur ajoutée est considérée comme étant distincte et indépendante et suit son régime propre déterminé en fonction de son élément principal ou de ses éléments autres qu’accessoires. / L’étendue d’une opération est déterminée, conformément au II, à l’issue d’une appréciation d’ensemble réalisée du point de vue du consommateur, envisagé comme un consommateur moyen, tenant compte de l’importance qualitative et quantitative des différents éléments en cause ainsi que de l’ensemble des circonstances dans lesquelles l’opération se déroule. / II.-Relèvent d’une seule et même opération les éléments qui sont si étroitement liés qu’ils forment, objectivement, une seule prestation économique indissociable dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel. / Lorsqu’un élément est accessoire à un ou plusieurs autres éléments, il relève de la même opération que ces derniers. (…) ».
5. Aux termes de l’article 271 du code général des impôts : « I. – 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d’une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (…) / II. – 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l’article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (…) ».
6. Il résulte de l’instruction que la société Kraton Polymers Nederland B.V. vend des polymères qui sont produits dans une usine en France, propriété de sa filiale française, la société Kraton Polymers France. En application d’un contrat de façonnage du 24 septembre 2010, la société requérante adresse des bons de commande à sa filiale française et lui fournit les matières premières nécessaires à la fabrication, lesquelles restent la propriété de la société requérante après leur livraison à la société Kraton Polymers France. Cette dernière fabrique les produits finaux dans son usine en France, est responsable de leur qualité à l’égard de la société requérante et les lui facture. En application d’un contrat signé en mars 2012 entre la société requérante, sa filiale française et la société Compagnie pétrochimique de Berre devenue la société LyondellBasell Services France, ainsi qu’indiqué dans l’avenant du 12 juin 2015, cette dernière, désignée comme l’opérateur dans le contrat, doit, sous la direction de la société Kraton Polymers France dont le représentant assume la responsabilité globale de l’exploitation et de la maintenance de l’installation, gérer l’installation et fournir les services nécessaires à la production des polymères et notamment le personnel. L’article 1.3 de ce contrat tripartite exclut toute responsabilité de l’opérateur dans la gestion de l’installation et la fabrication des produits, sauf exceptions limitativement énumérées. L’article 8 stipule en outre que l’opérateur ne donne aucune garantie ni ne fait aucune déclaration, expresse ou implicite, concernant le produit ou son adéquation à quelque usage que ce soit. Le contrat tripartite prévoit par ailleurs que la société LyondellBasell Services France fournit à la société requérante un certain nombre de matières premières dites « B… I », sur demande de cette même société, ainsi que les produits énergétiques nécessaires à la fabrication des produits, dits « B… A… ». Pour les matières premières autres que celles appartenant au groupe « B… I », il est stipulé que la société requérante organise elle-même leur achat.
7. De première part, les opérations en litige consistant en la fourniture des matières premières et produits énergétiques à la société requérante par la société LyondellBasell Services France sont en principe des livraisons de biens en application des dispositions du II de l’article 256 du code général des impôts. De deuxième part, si dans son mémoire en défense, l’administration se prévaut d’une stipulation de l’article 1.6 du contrat tripartite aux termes de laquelle « Le Propriétaire confirme qu’il est dûment autorisé et a le droit de faire fabriquer le produit par l’Opérateur » et si elle en conclut que les opérations de façon sont effectuées pour la société requérante par la société LyondellBasell Services France, et non par la société Kraton Polymers France, il résulte de ce même contrat que le « Propriétaire » est la société Kraton Polymers France et non la société requérante. En outre, il résulte des deux contrats du 24 septembre 2010 et de mars 2012 ainsi que des factures produites, lesquelles corroborent les stipulations contractuelles, que la société Kraton Polymers France, à laquelle la société requérante commande des produits finaux et fournit, sans transfert de propriété, les matières premières et produits énergétiques nécessaires pour leur fabrication, réalise des opérations correspondant à des opérations de façon pour la société requérante. De troisième part, si la société LyondellBasell Services France fournit à la société requérante des matières premières et produits énergétiques et si elle est par ailleurs l’opérateur de fabrication des produits finaux, elle agit alors en tant qu’opérateur pour et sous la responsabilité de la société Kraton Polymers France, ainsi qu’il résulte tant du contrat tripartite que des factures produites. De quatrième part, la fabrication des produits est facturée à la société requérante par la société Kraton Polymers France et la livraison de matières premières et de produits énergétiques est facturée à la société requérante par la société LyondellBasell Services France, ainsi qu’il résulte tant des contrats que des factures produites. Dans ces conditions, les opérations en litige ne sauraient être qualifiées de prestations de services au motif que les matières premières et produits énergétiques facturés par la société LyondellBasell Services France entrent dans le processus de fabrication des produits finaux ni ne sauraient être regardées comme des éléments d’une seule et même opération imposable, en l’absence notamment de toute autre facturation de la société LyondellBasell Services France à la société requérante. Il en résulte que les opérations en litige doivent être regardées comme des opérations de livraisons de biens distinctes et indépendantes. Par suite, l’administration n’est pas fondée à considérer que ces opérations sont des prestations de services dont le lieu d’imposition est situé au lieu d’établissement du preneur assujetti et qu’en conséquence la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée à tort.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Kraton Polymers Nederland B.V. est fondée à demander le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée en litige.
Sur les intérêts moratoires :
9. En l’absence de litige né et actuel relatif à un refus de paiement des intérêts moratoires prévus à l’article L. 208 du livre des procédures fiscales, les conclusions de la société Kraton Polymers Nederland B.V., présentées dans toutes les instances, sont irrecevables et ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la société Kraton Polymers Nederland B.V. et non compris dans les dépens dans les présentes instances.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à la société Kraton Polymers Nederland B.V. le remboursement des crédits de taxe sur la valeur d’un montant de 1 492 167 euros au titre du mois de septembre 2022, de 451 118 euros au titre du mois d’octobre 2022, de 756 585 euros au titre du mois de décembre 2022, de 394 477 euros au titre du mois de janvier 2023, de 481 870 euros au titre du mois de février 2023, de 392 919 euros au titre du mois de mars 2023, de 227 188 euros au titre du mois d’avril 2023, de 184 446 euros au titre du mois de mai 2023, de 169 773 euros au titre du mois de juin 2023 et de 251 862 euros au titre du mois d’octobre 2023.
Article 2 : L’Etat versera une somme globale de 2 000 euros à la société Kraton Polymers Nederland B.V. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Kraton Polymers Nederland B.V. et au directeur chargé de la direction des impôts des non-résidents.
Délibéré après l’audience du 8 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mach, présidente,
Mme Syndique, première conseillère,
M. Hégésippe, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La rapporteure,
N. Syndique
La présidente,
A-S. Mach
Le greffier,
S. Werkling
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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